jurisprudence · v1.0.0
STSJAD ANDORRA, a 01 de juliol del 2016 - ROJ: STSJAD 114/2016
Résumé
# Juridiction andorrane, — (STSJAD 114/2016, 1er juillet 2016) > Décision commentée : Juridiction andorrane, — ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) **Identification.** Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Penal, sentence n° 36-2016, rouleau TSJP-0000022/16, numéro de cause 2000631/2015, rapporteure Marie Conte (magistrats Yves Picod et Fátima Ramírez Souto). ECLI:AD:TSJADAD:2016:114. La date de la décision est indiquée comme le 1er juillet 2016 dans l'intitulé. L'en-tête mentionne « dos mil setze » (2013), ce qui constitue une incohérence matérielle du texte source que nous signalons sans la trancher. ## Faits et procédure Par ordonnance pénale du 5 juillet 2015, rendue dans la cause 2000631/2015, M. Salamanca a été déclaré coupable, en qualité d'auteur, de plusieurs infractions : conduite d'un véhicule automobile avec un taux d'alcoolémie supérieur à 0,8 gramme par litre de sang et sous l'emprise de drogues ou de substances aux effets analogues, résistance grave aux agents de l'autorité, menaces non conditionnelles et blessures graves à agents de l'autorité. Il a été condamné, entre autres peines, à la privation du permis de conduire pour une durée totale de dix-huit mois. Cette décision est devenue ferme et exécutoire, aucune partie n'ayant formé opposition. Par auto du 29 mars 2016, le batlle chargé de l'exécution a autorisé le condamné à conduire du dimanche au vendredi, pour se rendre de son domicile, situé dans la paroisse de XXXX, à son lieu de travail, ainsi que pour le trajet retour, durant des plages horaires précisées dans la décision. Il a été prévu que chaque jour de conduite autorisée serait compté comme une demi-journée de la peine de retrait du permis. Le ministère public a interjeté appel. Il soutenait que la situation personnelle et le comportement du condamné, ainsi que les circonstances du contrôle de police, ne justifiaient pas l'autorisation accordée. Il relevait que le condamné n'avait pas besoin du véhicule pour exécuter son travail, l'autorisation reposant uniquement sur la nécessité de rejoindre le lieu de travail, et que la conduite du condamné représentait un danger pour la sécurité routière. La défense s'est opposée au recours. Elle exposait que le condamné travaillait depuis le 21 décembre 2015 pour la société « P. », avec une prise de poste à 18 h 30 et une fin de service à 1 h 30, qu'aucun transport public n'était disponible à l'heure de fin de service, et que l'intéressé ne disposait d'aucun antécédent pénal lié à la conduite sous l'emprise de l'alcool ou de stupéfiants. ##
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