jurisprudence · v1.0.0
STSJAD ANDORRA, a 16 de juny del 2016 - ROJ: STSJAD 117/2016
Résumé
# STSJAD 117/2016 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 16 juin 2016) > Décision commentée : STSJAD 117/2016, ECLI:AD:TSJADAD:2016:117, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 16 juin 2016 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)). *Note : la référence « Juridiction andorrane, — » fournie avec la demande étant incomplète, la référence canonique a été reprise du texte intégral de la décision.* ## Faits et procédure Le 15 février 2013, à 6h45, une requérante, Mme Agullo, a glissé sur une plaque de gel située sur un trottoir alors qu'elle se rendait à son travail. Elle a sollicité la commune d'Escaldes-Engordany en vue d'obtenir la réparation des dommages subis, au titre de la responsabilité administrative. La commune n'ayant pas répondu, sa demande a été rejetée implicitement (*desestimació tàcita*). Mme Agullo a saisi la juridiction de première instance. Par jugement du 27 octobre 2015, le Tribunal de Batlles a rejeté la demande (antécédent n° 2). La requérante a interjeté appel le 6 janvier 2016, soutenant que la commune aurait dû enlever le gel présent sur la voie et que sa responsabilité administrative était, dès lors, engagée. La commune a conclu au rejet de l'appel. Elle soutenait, d'une part, que la déclaration de sinistre adressée à son assureur ne valait pas reconnaissance de responsabilité et, d'autre part, qu'aucune faute de service ne pouvait lui être imputée. Selon elle, la cause de l'accident résidait dans le comportement d'une entité gérant un centre thermal voisin (antécédent n° 4). La Sala Administrativa du Tribunal Superior de Justícia était ainsi saisie d'un appel contre un jugement de rejet, dans un litige portant sur la responsabilité d'une commune à raison d'un accident sur la voie publique. ## Question de droit La question posée était de savoir si une commune peut voir sa responsabilité administrative engagée à raison d'une chute survenue sur une voie publique verglacée, lorsque la preuve d'un défaut d'entretien normal de cette voie n'est pas rapportée. La décision rappelle que la responsabilité administrative ne peut naître qu'en cas de « faute de service » de l'administration, au sens de l'article 59 du Codi de l'Administració. Pour les dommages subis par les usagers des voies publiques, elle est subordonnée à un manquement à l'entretien normal de la voie (fondement juridique troisième). La question sous-jacente était donc celle de la charge de la preuve de ce manquement, ainsi que de l'incidence du comportement de la victime et des conditions climatiques sur l'imputation du dommage. ## Solution et dispositif Le Tribunal a rejeté l'appel et confirmé le jugement de première instance. Son raisonnement repose sur deux motifs principaux. **Premièrement**, l'absence de preuve d'un défaut d'entretien. Le Tribunal relève que les photographies produites (folios 13 et 14) ne démontrent pas que la chute résulte d'un défaut d'entretien de la voie publique (fondement juridique troisième). **Deuxièmement**, la prise en compte du comportement de la victime et de la climatologie. Le Tribunal reprend le raisonnement du premier juge, selon lequel une habitante de la paroisse devait être consciente des dangers que génère le climat de la Principauté, *a fortiori* à 6h45 en plein mois de février, et qu'elle aurait dû adopter les précautions
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