jurisprudence · v1.0.0
STSJAD ANDORRA, a 17 de març del 2016 - ROJ: STSJAD 134/2016
Résumé
# STSJAD 134/2016 (ECLI:AD:TSJADAD:2016:134) > Décision commentée : Tribunal superior de Justícia d'Andorra (Sala Civil), 17 mars 2016, recours n° 342/2015, ROJ STSJAD 134/2016, ECLI:AD:TSJADAD:2016:134 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note : le champ « Référence canonique » fourni était incomplet (« Juridiction andorrane, — »). La référence ci-dessus est reprise du texte intégral de la décision.* ## Faits et procédure La société Alfaro, S.A. a assigné, selon la procédure ordinaire, la société Vendrell, ORG_0 et deux personnes physiques, les époux (ou co-titulaires d'activité) Codina et Ropero, en paiement de deux créances distinctes. La première, d'un montant de 20 800,56 euros, correspondait au solde débiteur d'un compte courant arrêté au 30 décembre 2013. La seconde, de 6 355,69 euros, résultait d'une police de crédit arrêtée au 31 mars 2014. Les défendeurs personnes physiques ne comparurent pas, bien que régulièrement cités. Le Tribunal de batlles, par jugement du 3 juin 2015, a condamné la société Vendrell au paiement de la première somme, majorée des intérêts contractuels, et écarté la demande contre les personnes physiques pour cette créance. Il a condamné les deux personnes physiques au paiement de la seconde somme, avec intérêts, et mis les dépens à leur charge. La seule société Vendrell a interjeté appel. Elle soutenait n'avoir jamais été titulaire du compte, ni l'avoir signé ou autorisé. Le recours ne visait que la condamnation la concernant, de sorte que la condamnation des personnes physiques est devenue définitive en l'état du dossier. La demande subsidiaire formée par Alfaro en appel n'a pas été examinée, la Cour ayant rejeté le recours principal. ## Question de droit La question posée était de savoir si une personne morale peut être tenue au paiement du solde d'un compte bancaire ouvert au nom de son établissement commercial, alors qu'elle n'a ni signé la convention ni donné elle-même l'autorisation de découvert, lorsqu'elle a, par une résolution d'assemblée, habilité deux personnes à ouvrir et faire fonctionner des comptes sous cette dénomination. Plus précisément, le juge d'appel devait déterminer si l'apparence créée par la société à l'égard de l'établissement bancaire suffit à fonder son obligation, et si la circonstance que le contrat d'exploitation cédé excluait la responsabilité du cédant pour les dettes d'exploitation est opposable à la banque. La décision ne vise aucun texte précis du droit andorran sur la théorie de l'apparence. Le raisonnement repose sur l'appréciation des faits et sur des considérations générales de bonne foi contractuelle. ## Solution et dispositif La Cour rejette l'appel et confirme le jugement entrepris. Elle retient plusieurs éléments : - la société était titulaire registrale du commerce « Vendrell » ; - par une résolution de son assem
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