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STSJAD ANDORRA, a 17 de març del 2016 - ROJ: STSJAD 135/2016
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 345/14 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
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Résumé éditorial
# Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 17 mars 2016 (ROJ STSJAD 135/2016) > Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 17 mars 2016, ROJ STSJAD 135/2016, recours n° 345/14 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note : la référence canonique fournie était incomplète (« Juridiction andorrane, — »). Elle a été complétée à partir du texte intégral de la décision (en-tête, numéro de recours, ECLI:AD:TSJADAD:2016:135).* ## Faits et procédure Le 1er septembre 2010, le gérant d'une société immobilière, agissant en qualité d'administrateur d'un appartement situé à Andorra la Vella, loue celui-ci à M. Andrade, meublé, pour un loyer de 450 euros auquel s'ajoute une provision mensuelle de 50 euros « à compte mensuel desp. calefacció », soit 500 euros au total. Le contrat ne prévoit pas de régularisation expresse, mais mentionne la provision au titre des dépenses de chauffage. Par lettre du 26 mars 2013, le conseil de la bailleresse réclame au locataire le loyer du mois et la somme de 813,68 euros correspondant à la différence entre les provisions versées et le coût réel du chauffage et de l'eau chaude. Cette réclamation restant sans effet, une ordonnance de paiement est sollicitée puis, faute d'opposition effective, une demande est formée selon la procédure abrégée. La demande, datée du 10 janvier 2014, porte sur 1 550,86 euros, outre intérêts légaux, taxes judiciaires et dépens. Par sentence du 1er septembre 2014, le Batlle fait droit à la demande et condamne le locataire à verser 1 532,83 euros, assortis des intérêts légaux à compter du 24 janvier 2014, date de la contestation, ainsi qu'aux dépens. Le locataire interjette appel et demande la réformation de la sentence en vue de la désestimation de la demande. Il invoque quatre moyens : l'inadéquation de la procédure abrégée au regard de la disposition additionnelle seconde de la LAFU, l'abus de droit tenant à l'ambiguïté de la clause de provision, l'absence de réclamation annuelle et de preuve du coût réel, enfin l'excessivité du montant, imputée à un compteur défectueux ou à une isolation insuffisante. Il conteste en outre l'application de l'article 24.1 LAFU. ## Question de droit La Sala Civil devait répondre à plusieurs questions : 1. La procédure abrégée est-elle régulière pour un litige relatif à un contrat de bail d'habitation, eu égard à la disposition additionnelle seconde de la LAFU ? 2. La demande en régularisation des charges de chauffage et d'eau chaude constitue-t-elle un abus de droit, en raison de l'ambiguïté de la clause contractuelle ? 3. La demande est-elle recevable et fondée malgré l'absence de réclamation annuelle et le délai écoulé ? 4. Le montant réclamé est-il excessif au regard de la preuve des consommations ? 5. Quelle est la portée de l'article 24.1 LAFU sur l'information du locataire quant au coût de l'année et aux bases d'actualisation ? ## Solution et dispositif La Cour rejette l'ensemble des moyens. **Sur la procédure.** Hors le cas spécifique de l'expulsion pour défaut de paiement du loyer, la LAFU et les règles de la procédure abrégée sont jugées « équiparables ». Le juge retient que le recours à la procédure abrégée n'ent
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 345/14 — Décision commentée
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