Tribunal Superior de Justícia d'Andorra (Sala Civil), 17 mars 2016, n° 348/15 (STSJAD 136/2016)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra (Sala Civil), sentència del 17 de març del 2016, recurs 348/15, STSJAD 136/2016 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
L'affaire soumise au Tribunal Superior de Justícia d'Andorra prend sa source dans le fonctionnement anormal et prolongé d'un compte bancaire ouvert auprès de l'établissement bancaire Y., S.A.
Le 30 avril 1998, une convention de compte courant avait été souscrite auprès de cette banque par deux personnes physiques, agissant conjointement en qualité de représentants de l'immeuble dénommé « V. esc. A Com. Prop. » (communauté de propriétaires de l'immeuble V., Bloc A). Les documents d'ouverture du compte mentionnaient expressément cette communauté de copropriétaires comme titulaire matériel de la relation d'affaires.
Par la suite, lors d'une assemblée générale tenue le 25 août 2000, la gestion de la copropriété a été transférée à un syndic professionnel, la société B., dont l'administratrice unique était une tierce personne. En cohérence avec cette modification de gestion, de nouveaux mandataires ont été désignés le 13 décembre 2000 sur le compte litigieux pour représenter la communauté auprès de l'établissement bancaire, l'adresse de domiciliation du compte ayant par ailleurs été actualisée pour correspondre au siège de la société gestionnaire.
Ultérieurement, au cours de l'année 2003, l'un des signataires initiaux a procédé au retrait de sa signature. À compter de cette période, le compte bancaire est tombé dans une inactivité quasi absolue, sans que les copropriétaires ni leurs mandataires successifs ne veillent à y maintenir les provisions nécessaires pour couvrir les charges résiduelles ou les débits automatiques.
De son côté, l'établissement financier Y., S.A. n'a adressé aucune sommation, mise en demeure ou relevé de compte à la communauté de propriétaires ou à ses administrateurs déclarés. La banque s'est bornée, à compter du 12 septembre 2006, à enregistrer le rejet d'effets présentés par des tiers et à inscrire unilatéralement au débit du compte des commissions et des intérêts de découvert bancaire, laissant croître la dette sans interpeller formellement ses clients pendant près de sept années consécutives.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Le 11 mai 2010, l'établissement bancaire Y., S.A. a engagé une action en justice devant les juridictions andorranes à l'encontre de la communauté des copropriétaires de l'immeuble concerné, tendant à la condamnation de cette dernière au paiement du solde débiteur s'élevant à 13 453,27 euros, augmenté des intérêts conventionnels et commissions de découvert courus depuis le 20 novembre 2009 jusqu'au complet paiement, outre les entiers dépens.
Par écritures en réponse du 15 juin 2010, la communauté de propriétaires a soulevé liminairement la prescription de l'action en paiement et sollicité, au fond, le débouté intégral des prétentions de la banque ainsi que sa condamnation aux dépens.
Par un arrêt avant dire droit rendu le 28 février 2012 dans la même cause, la Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia d'Andorra avait précédemment écarté la fin de non-recevoir tirée de la prescription, en jugeant notamment que la communauté défenderesse était bien la titulaire du compte et que les éventuelles divergences internes entre cette dernière et ses administrateurs successifs étaient inopposables à l'établissement de crédit, lequel était légitimement en droit de présumer la régularité des pouvoirs des gestionnaires.
L'affaire s'est poursuivie au fond devant le Tribunal de Batlles (juridiction de première instance), qui a rendu son jugement le 8 mai 2015. La juridiction a accueilli pour l'essentiel la demande de la banque, en condamnant la communauté au paiement du découvert en compte et des commissions échues, sous déduction des intérêts usuraires ou excessifs, ceux-ci devant être recalculés au taux fixé par l'Association des Banques Andorranes (ABA) pour les découverts, liquidation renvoyée à la phase d'exécution, le tout avec condamnation aux dépens.
Le 2 juin 2015, l'établissement bancaire a déposé une requête tendant à l'éclaircissement (aclariment) du dispositif de ce jugement, faisant valoir que le montant principal exact servant d'assiette au calcul des intérêts rémunératoires n'avait pas été expressément chiffré. Sans que cette requête ne soit préalablement communiquée à la partie défenderesse, le Tribunal de Batlles a rendu, le 8 juin 2015, une ordonnance rectificative (Aute d'aclariment) précisant le montant du principal : procédant à une déduction arithmétique élémentaire, le tribunal a soustrait du montant global réclamé (13 453,27 euros) les intérêts contractuels initialement imputés par la banque (7 590,74 euros), fixant ainsi le montant du principal débiteur à la somme nette de 5 862,53 euros.
La communauté de propriétaires a interjeté appel de ce jugement et de l'ordonnance rectificative. Par conclusions récapitulatives du 12 octobre 2015, l'appelante a formulé plusieurs prétentions :
- À titre principal, le prononcé de la nullité radicale et absolue du jugement du 8 mai 2015 et de l'ordonnance du 8 juin 2015, en invoquant la violation du principe du contradictoire résultant du défaut de notification de la requête en éclaircissement du 2 juin 2015.
- À titre subsidiaire, le débouté total de la demande en paiement, aux motifs que les personnes ayant ouvert le compte n'avaient pas de pouvoir pour engager la copropriété, que le compte avait été enregistré comme celui d'une personne physique et que la banque avait manqué à son devoir d'information et de diligence en laissant le compte inactif sans sommation entre 2003 et 2010.
- À titre plus subsidiaire, la fixation de la dette de la communauté au montant du principal exigible au 28 mars 2003, avec application exclusive du taux d'intérêt légal à compter de cette date, ou à tout le moins un partage des intérêts contractuels entre les deux parties au vu de la carence fautive de l'établissement bancaire, les dépens devant être mis à la charge de la banque en l'absence de mise en demeure préalable au procès.
L'établissement Y., S.A. a conclu le 24 novembre 2015 à la confirmation intégrale des décisions entreprises et au rejet de l'appel avec dépens.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
L'appel intermettait plusieurs interrogations juridiques majeures touchant à la fois au droit processuel, au droit des groupements d'immeubles et à la responsabilité bancaire :
- Sur le plan du droit processuel civil : Le recours à la procédure prétorienne d'éclaircissement ou de rectification matérielle d'une décision judiciaire (aclariment), engagé à l'initiative d'un plaideur ou d'office, requiert-il obligatoirement la transmission préalable de la demande à la partie adverse au titre du principe du contradictoire ? Convient-il de distinguer l'hypothèse de la simple rectification d'une omission matérielle ou arithmétique de celle tendant au complètement de la décision sur un chef de demande omis (omissio petiti) ?
- Sur le plan du droit civil des biens et des contrats bancaires : La communauté de propriétaires d'immeubles possède-t-elle la personnalité morale en droit andorran, et ses membres peuvent-ils opposer à un tiers bancaire les irrégularités de gestion ou les fautes imputables à ses administrateurs et mandataires successifs ?
- Sur le plan des obligations et des pouvoirs de la juridiction d'appel : La passivité caractérisée d'un établissement de crédit — qui laisse prospérer des intérêts conventionnels sur un compte inactif débiteur pendant plusieurs années sans en avertir son client — peut-elle justifier la réduction des intérêts ou leur substitution par l'intérêt légal, lorsque ce moyen et cette demande sont soulevés pour la toute première fois en cause d'appel (moyens et prétentions nouveaux) ?
- Sur le plan des dépens : L'absence de mise en demeure extrajudiciaire avant l'assignation en paiement constitue-t-elle un motif suffisant pour exonérer le débiteur condamné de la charge des dépens d'instance ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
1. La typologie procédurale des réformations matérielles : distinction entre l'« aclariment » et le complément de jugement
Sur le premier moyen de nullité, le Tribunal Superior de Justícia pose en principe liminaire l'immutabilité des décisions de justice une fois prononcées. Toutefois, pour remédier aux aléas de l'activité judiciaire, des tempéraments prétoriens ont été introduits dans l'ordre juridique processuel andorran. La Haute Juridiction opère une distinction conceptuelle fondamentale entre deux procédures distinctes :
- L'éclaircissement ou la rectification matérielle (aclariment o correcció) : cette voie a pour objet exclusif de rectifier des erreurs purement matérielles, des bévues arithmétiques, ou d'éclairer une formule obscure ou ambiguë. Ce mécanisme peut intervenir d'office ou à la demande d'une partie. Dès lors qu'il ne modifie pas la substance des droits reconnus et ne tranche aucune contestation nouvelle, il n'exige pas que la requête soit communiquée à l'autre partie pour observations. L'absence de communication ne viole aucunement le principe du contradictoire.
- Le complètement de la décision (omissió de pronunciaments / complement de la resolució) : cette situation vise l'hypothèse où le juge a omis de statuer sur une prétention régulièrement formulée par les parties dans les écritures liminaires (infra petita). Dans ce cas, la juridiction consacre expressément l'exigence d'une communication préalable à l'adversaire afin de respecter les droits de la défense, l'objet de l'incident étant de statuer sur le fond d'une demande jusqu'alors indécise.
En l'espèce, la cour constate que l'ordonnance du 8 juin 2015 s'est bornée à combler une omission matérielle qui entravait l'exécution du jugement du 8 mai 2015 : elle a déterminé le montant du principal soumis aux intérêts ABA au moyen d'une simple soustraction arithmétique (13 453,27 € – 7 590,74 € = 5 862,53 €). Il s'agissait donc d'un pur aclariment arithmétique ne nécessitant aucun débat contradictoire préalable. Le moyen de nullité est en conséquence rejeté.
2. La personnalité de la communauté de copropriétaires et l'inopposabilité des dissensions internes au banquier
Analysant la titularité du compte, le tribunal rappelle que, dans le droit civil andorran, la communauté de propriétaires n'est pas investie de la personnalité juridique ; elle constitue une entité sans personnalité propre (ens sense personalitat jurídica pròpia) qui intervient sur la scène juridique au moyen d'une représentation organique conférée par la loi.
À l'examen des éléments de fait, la cour relève que les mandataires avaient ouvert le compte expressément au nom de la communauté de propriétaires (« V. esc. A Com. Prop. ») et que les modifications ultérieures intervenues au profit de la société régisseuse B. concordaient avec les résolutions d'assemblée générale et les domiciliations sociales. Réitérant les motifs de son arrêt du 28 février 2012, la juridiction affirme avec autorité que les dissensions internes entre la copropriété et ses gestionnaires successifs ne sont pas opposables au tiers de bonne foi qu'est le banquier, lequel est légitimement fondé à présumer que les administrateurs inscrits ont le pouvoir de faire fonctionner le compte.
3. La responsabilité pour manquement au devoir de diligence bancaire neutralisée par la prohibition des demandes nouvelles en appel
La cour porte une appréciation particulièrement sévère sur le comportement des deux parties au litige quant au fonctionnement du compte bancaire :
- D'une part, la communauté de copropriétaires a gravement manqué à son obligation de diligence élémentaire en négligeant de pourvoir le compte des provisions requises pour acquitter ses charges courantes et en s'abstenant d'en solliciter la clôture formelle ou la liquidation auprès de l'établissement financier.
- D'autre part, la banque Y., S.A. a fait preuve d'une passivité inexcusable. Les magistrats rappellent que la protection du consommateur ou de l'usager d'un produit bancaire impose à l'établissement de crédit un devoir d'information continu sur les vicissitudes du compte. Face à un compte inopérant depuis plusieurs années, la banque avait l'obligation d'user d'une diligence minimale en contactant son titulaire, au lieu de se confiner dans une inertie préjudiciable consistant à imputer unilatéralement des intérêts et commissions.
Toutefois, en dépit de la caractérisation formelle de cette faute bancaire, la cour refuse de faire droit à la demande tendant à la substitution des intérêts contractuels par l'intérêt légal ou à la modération équitable de la dette. En effet, cette prétention constituait une demande nouvelle formulée pour la première fois en cause d'appel (ex novo). En première instance, la communauté s'était bornée à alléguer l'usure des intérêts et l'imputabilité exclusive du débit au mandataire individuel. En application de la règle d'immutabilité du litige en appel, la juridiction ne pouvait faire droit à une contestation du mode de décompte des intérêts qui n'avait pas été débattue contradictoirement devant le premier juge.
4. Le sort des dépens et la théorie de la sommation préalable
Enfin, la cour écarte la prétention relative aux dépens. Elle rappelle que le défaut de mise en demeure préalable à l'instance judiciaire n'emporte d'effet modérateur sur la charge des dépens que dans l'hypothèse circonscrite où le défendeur acquiesce sans délai à la demande (aplanament), n'ayant pas été mis en mesure d'exécuter volontairement son obligation antérieurement au procès, ou en matière d'exercice unilatéral de clause de déchéance du terme.
S'agissant d'une action classique en recouvrement d'une dette liquide, vivement contestée au fond par le débiteur, et en l'absence de tout doute factuel ou juridique sérieux, la règle de la condamnation aux dépens de la partie succombante devait trouver sa pleine et entière application, en conformité avec les sources historiques du droit andorran (Code de Justinien, C. 7, 51, 5 et Novelle 82, chap. X).
C. Le dispositif
La traduction intégrale et fidèle du dispositif de la décision est la suivante :
« Vu la législation en vigueur ainsi que les Us et Coutumes applicables en l'espèce,
La Chambre civile du Très Illustre Tribunal Supérieur de Justice d'Andorre,
DÉCIDE
DE REJETER le recours interposé par la représentation procédurale de la Communauté de propriétaires V. Bloc A contre le jugement en date du 8 mai 2015 et l'Ordonnance rectificative en date du 8 juin 2015, et d'en confirmer intégralement le dispositif. Il y a lieu de condamner la partie
Sentència
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA
Sala Civil
TSJC.- 0000348/2015 ORIGEN: 2100180/2010
SENTÈNCIA
En nom del Poble Andorrà.-
A la vila d'Andorra la Vella, el 17 de març del 2016.
Reunida la Sala Civil del M.I. Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, sota la presidència del M I. Sr. Joan Manel Abril Campoy i els Magistrats M.I. Sr. Vincent Anière i M.I. Sr. Carles Cruz Moratones, ha adoptat la resolució següent:
ANTECEDENTS DE FET
I.- La representació processal de l'entitat financera Y., S.A. va interposar demanda, de data 11-05-2010, envers la comunitat de propietaris de l'XXXX, segons la qual demanava que es condemnés a la defenent a l'abonament de la quantitat de 13.453,27 euros, amb més els interessos i comissions de descobert des del 20-11-2009 i fins a la cancel·lació del deute, amb més les costes processals.
La representació processal de la part defenent, segons escrit de 15- 06-2010, va al·legar, en primer terme, la prescripció de l'acció exercitada i, respecte del fons de l'afer, va sol·licitar la desestimació de la demanda, amb imposició a la part agent de les costes processals.