Juridiction andorrane, — (STSJAD 153/2016, ECLI:AD:TSJADAD:2016:153)
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (STSJAD 153/2016) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Les époux Gálvez et Nogués ont contracté mariage canonique le 15 août 2002 au Portugal. Deux enfants sont nés de cette union. Le 17 décembre 2014, les époux ont présenté une demande conjointe de séparation conjugale, fondée sur les articles 39 et 61 de la Llei qualificada del matrimoni du 30 juin 1995. Ils avaient préalablement conclu, le 9 décembre 2014, un convenio regulador portant sur les mesures relatives à la séparation.
Par jugement du 18 mai 2015, le Batlle (juge de première instance) a fait droit à la demande. Il a déclaré la séparation, dispensé les époux de l'obligation de cohabitation et homologué le convenio regulador, à l'exception des pactes liquidatoires, dont il a réservé « la valeur obligationnelle entre les parties ». Il n'a pas statué sur les dépens.
M. Nogués a interjeté appel. Il demandait trois choses : le maintien de l'autorité parentale conjointe, l'instauration d'une garde alternée des enfants par quinzaines, et la cession par son épouse de sa part de l'immeuble situé au Portugal, acquis par les époux à l'aide d'un emprunt hypothécaire.
La Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia d'Andorre (magistrats Abril Campoy, président, Amat Llari, rapporteur, et Anière) a rejeté l'appel.
Question de droit
Le litige soulevait deux questions de procédure et de fond :
- Le juge d'appel peut-il, dans le cadre d'un recours tendant à la réformation d'une décision homologuant un convenio regulador, modifier les modalités de garde et d'autorité parentale des enfants ?
- Le juge d'appel peut-il ordonner la cession, par un époux à l'autre, d'un bien immobilier et sanctionner l'inexécution de pactes liquidatoires non homologués ?
La décision commentée ne développe pas de réflexion théorique sur la notion d'effet dévolutif de l'appel. Elle se borne à en apprécier les limites au regard de l'objet du recours.
Solution et dispositif
Sur la garde des enfants, la Cour retient que la juridiction d'appel ne peut qu'apprécier « la correction de la décision prise d'après les données fournies en son temps dans la procédure ». Une modification des mesures relatives aux enfants suppose, selon elle, l'introduction d'une demande spécifique. Le juge d'appel ne peut donc pas y procéder incidemment.
Sur la cession de la part immobilière, la Cour relève que le requérant aurait dû agir par voie d'une demande dirigée contre son épouse, en exécution des obligations qu'elle aurait assumées. Ce point ne peut pas être porté devant le juge d'appel saisi d'une décision qui exclut elle-même l'homologation des pactes liquidatoires. La Cour évoque également les allégations relatives au retrait de mobilier par l'épouse, qu'elle écarte pour le même motif.
Sur les dépens, la Cour fait application du chapitre X de la Novel·la 82, en tenant compte de « la nature des questions débattues ». Elle ne prononce aucune condamnation.
Le dispositif, traduit du catalan, est rédigé comme suit :
« DESESTIMAR el recurs d'apel·lació interposat pel Sr. Nogués contra la Sentència dictada per l'Hble. Batlle en data 18 de maig del 2015 que CONFIRMEM íntegrament, sense fer especial pronunciament pel que fa a les costes d'aquesta alçada. »
Traduction : « REJETONS l'appel interjeté par M. Nogués contre le jugement rendu par l'honorable Batlle le 18 mai 2015, que nous CONFIRMONS intégralement, sans statuer spécialement sur les dépens de la présente instance. »
Le dispositif est définitif, les juges ayant statué « définitivement » (definitivament jutjant), sous réserve de la transmission d'un testimonio au président de la Batllia.
Portée et enseignement pratique
La décision présente un intérêt pratique en ce qu'elle délimite l'office du juge d'appel en matière familiale. Trois enseignements peuvent en être tirés.
Premièrement, l'appel en
Sentència
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA
Sala Civil
TSJC.- 0000295/2015 ORIGEN: 5000183/2015 - 00
NIG: 5300542120140000768
SENTÈNCIA
En nom del Poble Andorrà.-
A la vila d'Andorra la Vella, el 29 d'abril del 2016.
Reunida la Sala Civil del M.I. Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, sota la presidència del M.I. Sr. Joan Manel Abril Campoy i els magistrats M.I. Sr. Vincent Anière i M.I. Sra. Eulàlia Amat Llari, ha adoptat la resolució següent:
ANTECEDENTS DE FET
I.- En data 17 de desembre de 2014 la Sra. Gálvez i el Sr. Nogués van presentar demanda conjunta de separació conjugal, a l'empara dels articles 39 i 61 de la Llei qualificada del matrimoni, tot manifestant que havien contret matrimoni canònic el 15 d'agost de 2002 a Portugal, que fruit d'aquest matrimoni van néixer dos fills, Arnau i Arcos el x. de x. de 20xx i que havien decidit separar-se legalment de mutu acord i a tal efecte havien assolit un acord respecte les mesures a adoptar d'acord amb el que constava en el Conveni signat per ells el 9 de desembre de 2014.