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STSJAD ANDORRA, a 29 d'abril del 2016 - ROJ: STSJAD 164/2016
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 434/15 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
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Résumé éditorial
# STSJAD Andorre, 29 avril 2016, n° 434/2015 (ROJ STSJAD 164/2016) > Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 29 avril 2016, recours n° 434/15, ROJ STSJAD 164/2016, ECLI:AD:TSJADAD:2016:164 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note éditoriale : la référence canonique transmise (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence complète a été reconstituée à partir des métadonnées du texte intégral.* ## Faits et procédure La Communauté des copropriétaires de l'immeuble « Y. », située à Andorre-la-Vieille, réclamait à la société « Girona S.A. » la somme principale de 9 744,26 euros, correspondant aux charges de copropriété impayées sur un lot acquis par cette société par acte d'adjudication en février 2012. La demande, introduite le 13 juin 2014 selon la procédure du *judici verbal*, sollicitait en outre les intérêts, les charges échues jusqu'à l'exécution du jugement et les dépens. La défenderesse opposait une exception péremptoire de défaut de légitimation passive, au motif que les anciens propriétaires étaient en titre jusqu'au 14 juillet 2014. Sur le fond, elle contestait le montant réclamé : la somme de 3 811 euros au titre de la gestion de juin 2008 à mai 2009 n'était pas justifiée, la pénalité de 10 % (57,18 euros) était contraire aux assemblées antérieures, et les intérêts n'étaient pas déterminés. Le juge de première instance, par jugement du 1er septembre 2015, rejeta l'exception et débouta la demande. Il retint que le procès-verbal de l'assemblée du 14 juin 2013 ne prévoyait pas la liquidation du déficit ni sa réclamation judiciaire, ce qui constituait un défaut de formalisme suffisant, sans examiner les autres moyens. La Communauté interjeta appel en soutenant que la décision de recourir en justice avait été prise par des assemblées successives, et que la défenderesse s'était partiellement acquiescée à la demande. ## Question de droit Le Tribunal supérieur devait trancher deux questions : 1. Une défaillance formelle affectant la décision d'assemblée autorisant l'action en recouvrement des charges de copropriété peut-elle faire obstacle à la condamnation du copropriétaire adjudicataire, alors que les assemblées antérieures et postérieures ont décidé ou ratifié cette action, et que le débiteur a reconnu une partie de la dette ? 2. Quelle est la portée de la condamnation lorsque la demande porte aussi sur des charges échues après l'introduction de l'instance, et comment s'articulent ces charges avec les intérêts de retard ? ## Solution et dispositif Le Tribunal supérieur estime le recours, en retenant trois séries de motifs. **a) Sur le défaut de formalisme.** La Cour relève que le procès-verbal de l'assemblée du 3 juin 2011, communiqué au copropriétaire alors titulaire du lot, mentionne un déficit de 7 037,32 euros et la décision de « réclamer par voie judici
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 434/15 — Décision commentée
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