Korpus — Jurisprudence
STSJAD ANDORRA, a 29 d'abril del 2016 - ROJ: STSJAD 170/2016
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
- [1]
Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 486/15 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
Aperçu PDF Korpus premium. Téléchargez ou utilisez Ctrl+P / Cmd+P.
Korpus
Doctrine juridique scientifique
Document exporté
5 novembre 2026
Jurisprudence
cassation_totale
Résumé éditorial
# Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 29 avril 2016, n° 486/15 (ROJ: STSJAD 170/2016) > Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 29 avril 2016, n° 486/15, STSJAD 170/2016 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) --- ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige Les faits soumis à l'appréciation du Tribunal Superior de Justícia d'Andorra s'inscrivent dans le cadre de l'exécution et de la rupture d'un contrat de travail liant un salarié à son employeur au sein de la Principauté d'Andorre. Il est constant entre les parties que M. Diez a été engagé le 12 janvier 2014 en qualité de serveur par M. Pastor, exploitant du restaurant dénommé « P. », par l'intermédiaire d'un contrat de travail rédigé par écrit. La relation contractuelle de travail s'est déroulée au sein de cet établissement de restauration jusqu'à la survenance d'un événement disciplinaire. Le 26 avril 2014, le salarié aurait commis des faits qualifiés de faute disciplinaire très grave par l'employeur. Tirant les conséquences de ces agissements, M. Pastor a rédigé, en date du 28 avril 2014, une lettre de licenciement disciplinaire destinée à M. Diez. Toutefois, à cette même date du 28 avril 2014, M. Diez a été placé en situation d'incapacité temporaire de travail (baja médica / *baixa mèdica*). Cet arrêt de travail pour raison médicale a perduré sans discontinuer du 28 avril 2014 jusqu'au 7 octobre 2014. La décision précise qu'il n'a nullement été établi que cet arrêt de travail présentait un caractère frauduleux. Durant l'intégralité de cette période de plus de cinq mois d'interruption pour raison de santé, l'employeur n'a accompli aucune diligence pour notifier par voie formelle la lettre de rupture. Ce n'est que le 7 octobre 2014, date de la réincorporation effective du salarié au sein de l'entreprise à l'issue de son congé de maladie, que M. Pastor lui a remis en main propre la lettre de licenciement disciplinaire rédigée le 28 avril précédent. Lors de la cessation des relations contractuelles, un reçu pour solde de tout compte (*quitança*) a été établi et délivré au travailleur, lequel s'y déclarait satisfait et désintéressé de ses droits. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Considérant que la rupture de son contrat de travail présentait un caractère injustifié et abusif en raison notamment de l'extinction du pouvoir disciplinaire de l'employeur par l'effet de l'écoulement du temps, M. Diez a entrepris d'agir en justice afin de contester son éviction et d'obtenir l'indemnisation légale afférente. Afin de financer sa défense, M. Diez a présenté, en date du 26 novembre 2014, devant la juridiction de première instance de la Principauté (*Batllia d'Andorra*), une demande tendant à l'octroi du bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite (*petició de justícia gratuïta*) aux fins d'initier l'instance prud'homale contre son ancien employeur. Par une ordonnance (*Aute*) rendue le 15 décembre 2014, la juridiction a fait droit à sa sollicitation et lui a accordé l'assistance d'un conseil désigné d'office. En exécution de cette décision, le secrétaire de l'Ordre des avocats a, par une correspondance en date du 19 décembre 2014, informé Me Bonet de sa désignation officielle pour assurer la défense et représenter les intérêts juridiques de M. Diez. Par un acte introductif d'instance déposé le 16 janvier 2015, M. Diez a formalisé son action en matière sociale devant la juridiction compétente. Il y sollicitait la condamnation de M. Pastor au paiement de la somme minimale de 6 642,33 euros au titre de l'indemnité pour licenciement abusif et injustifié (*acomiadament improcedent i injustificat*), majorée des intérêts légaux correspondants, ainsi que la régularisation et le paiement des cotisations afférentes auprès de la Caisse andorrane de sécurité sociale (*Caixa Andorrana de Seguretat Social - CASS*), le tout sous astreinte de la condamnation de la partie défenderesse aux entiers dépens, incluant les honoraires d'avocat et de procureur. Dans le cadre de cette procédure de première instance, le défendeur a soulevé, dans son mémoire en défense déposé le 3 mars 2015 (*contesta*), une fin de non-recevoir tirée de la forclusion ou caducité (*caducitat*) de l'action du salarié, sur le fondement de l'article 8 de la loi 35/2008 du 18 décembre relative au Code des relations de travail (*Codi de relacions laborals*), qui institue un délai préfix de 60 jours pour agir en contestation de la rupture. Au fond, l'employeur soutenait que la faute n'était pas prescrite et arguait subsidiairement de ce que la signature du reçu pour solde de tout compte interdisait au demandeur de formuler toute réclamation pécuniaire supplémentaire, en application du principe de cohérence interdisant de se contredire au détriment d'autrui (*doctrina dels actes propis*). Par un jugement rendu le 1er octobre 2015, l'honorable Tribunal unipersonnel du Batlle (*Tribunal Unipersonal del Batlle*) a accueilli l'exception de caducité soulevée par M. Pastor. Pour statuer ainsi, le premier juge a considéré que la procédure prud'homale ne débutait pas avec la demande d'assistance judiciaire, mais uniquement avec le dépôt formel de la demande en justice. Retenant que la demande d'aide juridictionnelle ne pouvait interrompre indéfiniment (*interrompre sine die*) le délai préfix mais avait uniquement pour effet de le suspendre jusqu'à la désignation effective de l'avocat, le tribunal a jugé que le demandeur devait, pour éviter toute fraude à la loi ou abus de droit, régulariser son exploit introductif dans le solde des 11 jours restant à courir lors du dépôt de sa requête d'aide juridique, soit au plus tard le 31 décembre 2014 (11 jours à compter de la notification de la désignation de l'avocat intervenue le 19 décembre 2014). Constatant que la demande n'avait été enregistrée que le 16 janvier 2015, le tribunal a déclaré l'action éteinte par caducité et a rejeté les prétentions de M. Diez, le condamnant aux dépens. M. Diez a relevé appel de ce jugement devant la Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia d'Andorra. À l'appui de son recours, l'appelant soutenait que le premier juge avait confondu les notions de caducité et de prescription, qu'en sollicitant l'assistance judiciaire gratuite le 26 novembre 2014, il avait valablement enclenché son action dans le délai de 60 jours civils, que la position de la juridiction de première instance méconnaissait la jurisprudence établie du Tribunal Superior de Justícia (notamment les arrêts n° 203/07 et n° 163/11), et qu'il n'avait à aucun moment manifesté l'intention d'abandonner ses poursuites à l'encontre de l'employeur. Il demandait par conséquent l'infirmation intégrale du jugement entrepris et l'accueil de ses prétentions indemnitaires initiales. L'intimé, M. Pastor, concluait pour sa part à la confirmation du jugement déféré et, pour le cas où la caducité serait écartée, sollicitait le renvoi de l'affaire devant le premier juge (*retroacció de les actuacions*) au nom du principe du double degré de juridiction, tout en maintenant sur le fond l'absence de prescription de la faute disciplinaire et l'effet libératoire absolu du reçu pour solde de tout compte. --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé L'arrêt du Tribunal Superior de Justícia d'Andorra soulève trois interrogations juridiques distinctes mais étroitement articulées : 1. **Sur l'effet de la demande d'assistance judiciaire gratuite sur le délai de caducité de l'action prud'homale :** La sollicitation de l'aide judiciaire gratuite, présentée par le salarié dans le délai légal préfix de 60 jours civils imparti par l'article 8 de la loi 35/2008 pour contester son licenciement, constitue-t-elle le premier acte d'exercice de l'action en justice faisant échec de manière définitive à la caducité, ou opère-t-elle une simple suspension du délai obligeant le justiciable à introduire son recours dans le reliquat de jours restant à compter de la désignation de son conseil d'office ? 2. **Sur l'incidence de la suspension du contrat de travail pour maladie sur la prescription du pouvoir disciplinaire :** La suspension du contrat de travail résultant d'un arrêt de travail pour maladie (article 35 du Code des relations de travail) entraîne-t-elle corrélativement la suspension du délai de prescription de 60 jours imparti à l'employeur par l'article 107 dudit Code pour notifier une sanction disciplinaire à raison d'une faute très grave commise antérieurement à la mise en arrêt de travail ? 3. **Sur la portée du reçu pour solde de tout compte et l'indisponibilité des droits sociaux :** La signature par le salarié d'un reçu pour solde de tout compte (*quitança*), stipulant qu'il est pleinement désintéressé de l'ensemble de ses créances
Korpus — Jurisprudence
Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 486/15 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra