jurisprudence · v1.0.0
STSJAD ANDORRA, a 31 de maig del 2016 - ROJ: STSJAD 183/2016
Résumé
# STSJAD 183/2016 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 31 mai 2016) > Décision commentée : STSJAD 183/2016, ECLI:AD:TSJADAD:2016:183, recours n° 158/2015 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Le 27 juillet 2011, Gaya, mineur de quatorze ans, a été blessé au pied droit, avec une section de 50 % du tendon d'Achille, lors de l'utilisation d'une attraction estivale dénommée « T. » ou « A. C. ». Il s'agit d'une piste de luge d'été sur rail, à deux places, dont la vitesse maximale est de 40 km/h et la pente moyenne de 13,5 %. L'attraction était exploitée par la société C., SAU, dans la commune de N. (Sant Julià de Lòria), et l'activité était assurée auprès de la compagnie Y., SA. Le mineur accompagnait son père, M. Calderón, qui était également usager de l'attraction. Les demandeurs, M. Calderón, M. Marti et Gaya, ont assigné en 2011 la société exploitante et son assureur devant la Batllia. Ils réclamaient des dommages-intérêts moraux, des frais médicaux et notariaux, l'indemnisation du préjudice du mineur et les dépens. Par jugement du 12 février 2015, le Tribunal de batlles a rejeté la demande et condamné les demandeurs aux dépens exposés par les défendeurs. Les demandeurs ont interjeté appel en sollicitant la réformation intégrale du jugement. Les défendeurs ont conclu à la confirmation. Par ordonnance du 28 avril 2016, la Sala Civil a admis partiellement des moyens de preuve nouveaux, en l'occurrence un article de presse daté du 13 novembre 2015, et a ouvert la contradiction sur ce point. ## Question de droit La Sala Civil devait répondre à plusieurs questions : 1. Quelle est la nature de l'obligation de l'exploitant d'une activité à risque vis-à-vis de ses usagers : obligation de résultat ou obligation de moyens en matière de sécurité ? 2. La loi sur la consommation invoquée par l'appelant instaure-t-elle un régime de responsabilité objective ou une présomption de faute à la charge de l'exploitant ? 3. La théorie du risque, qui fait assumer à l'usager l'aléa de l'activité qu'il a choisie, est-elle applicable, et quelle incidence a-t-elle sur la charge de la preuve ? Le tribunal relève en outre que la qualification juridique (responsabilité contractuelle ou délictuelle) relève de son office, dès lors que « l'obligation de sécurité transcende » la distinction entre les deux régimes (fondement I). ## Solution et dispositif La Sala Civil écarte l'argumentation de l'appelant et confirme le jugement de première instance. Elle retient la solution suivante : l'exploitant est tenu d'une obligation de résultat de mise à disposition d'installations exemptes de défaut intrinsèque, et d'une obligation accessoire de sécurité de moyens. Il appartient au demandeur de prouver la négligence de l'exploitant et le lien de causalité avec le dommage. En l'espèce, ni défaut de conception, ni défaut d'information, ni carence de surveillance n'ont été établis. S'agissant de la loi sur la consommation, la Cour rappelle que la sécurité constitue un droit du consommateur, ouvrant droit à indemnisation des dommages prouvés, sauf s'ils résultent exclusivement de sa faute. Elle estime que ce texte « n'a pas créé de responsabilité objective » et qu'il maintient le régime de responsabilité en vigueur en Andorre. Elle rappelle sa jurisprudence antérieure, selon laquelle la loi a « protocolisé » l'obligation contractuelle de garantir la sécurité de fonctionnement de la chose à la
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