jurisprudence · v1.0.0
STSJAD ANDORRA, a 31 de maig del 2016 - ROJ: STSJAD 194/2016
Résumé
# STSJAD 194/2016 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 31 mai 2016) > Décision commentée : ROJ STSJAD 194/2016 – ECLI:AD:TSJADAD:2016:194 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Les sociétés Narváez et Vives sont voisines. Narváez est propriétaire de la parcelle dite « C. », contiguë à celle sur laquelle Vives a fait construire un ensemble résidentiel composé de quatre blocs d'appartements. La construction a nécessité une excavation importante de granit en limite du terrain de Narváez. Pour stabiliser le sol, Vives a installé des boulons perforés dans le sous-sol de la parcelle voisine. Narváez a agi une première fois dans le cadre de la procédure 0338-1/2005, en demandant la remise en état, c'est-à-dire le retrait des boulons et des barres d'acier, ainsi que des dépens. Le Tribunal de Batlles a fait droit à cette demande par jugement du 8 novembre 2010, mais la Sala Civil, par arrêt du 30 juin 2011, a infirmé cette décision et rejeté la demande, au motif que Narváez n'avait jamais réclamé l'indemnisation des dommages causés par l'intervention de Vives. Narváez a alors introduit une nouvelle action en réparation, qui a donné lieu à la présente instance. Par jugement du 3 septembre 2015, le Tribunal de Batlles a accueilli la demande à hauteur de 3 400 euros, tout en retenant l'exception de chose jugée soulevée par Vives pour les dépens de la procédure 0338-1/2005. Les deux sociétés ont interjeté appel. Vives sollicitait le rejet intégral de la demande, en invoquant la prescription. Narváez demandait une indemnisation de 4 150 euros, correspondant au coût du retrait des ancrages et d'une excavation plus soignée, ainsi que l'inclusion des honoraires de l'expert dans les dépens. Le texte de la décision mentionne le numéro de recours 445/15, le numéro d'origine 6100191/2012 et le numéro NIG 5300542120140000205. Il comporte par ailleurs une incohérence de dates : la demande initiale est datée du 14 juin 2012 dans l'exposé des antécédents (I), tandis que le fondement III/7 mentionne le 26 mars 2012 comme date d'introduction de l'instance. Les deux dates sont relevées ici sans qu'il soit possible de les concilier à partir du seul texte. Le numéro de la première procédure est également rapporté sous deux formes (033-1/2005 et 0338-1/2005). Ces différences n'affectent pas le raisonnement retenu. ## Question de droit La Cour devait déterminer si l'action en responsabilité civile engagée par Narváez, fondée sur l'ingérence de Vives
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