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STSJAD ANDORRA, a 19 de juliol del 2016 - ROJ: STSJAD 199/2016
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 8/16 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
Document exporté
5 novembre 2026
Jurisprudence
cassation_totale
Résumé éditorial
# STSJAD 199/2016 (ECLI:AD:TSJADAD:2016:199) > Décision commentée : STSJAD 199/2016 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Par une sentence du 19 juillet 2016 (recours n° 8/16, ponent M. Vincent Aniére), la Sala Civil du Tribunal superior de Justícia d'Andorra statue sur l'appel formé par M^me^ Vendrell contre le jugement du Tribunal de batlles du 2 décembre 2015, qui avait rejeté l'intégralité de sa demande. Une patiente, après avoir consulté plusieurs orthodontistes du Principat, confie son traitement à la D^r^ Ribes. Le traitement, qui dure quelques mois, est interrompu en janvier 2013 : la patiente invoque des douleurs et une mauvaise pratique de l'orthodontiste. Elle entreprend ensuite un nouveau traitement auprès de la D^r^ Gibert. Par acte du 23 mai 2013, la patiente assigne la D^r^ Ribes et la société Valverde en paiement de 14 000 euros, correspondant au coût du traitement et à l'indemnisation de ses préjudices, outre les intérêts légaux et les dépens. En cours d'instance, elle ajoute une demande de 4 200 euros au titre du coût du traitement de la D^r^ Gibert. Les défenderesses concluent au rejet, avec condamnation de la demanderesse aux dépens. La juridiction de première instance rejette la demande. La patiente interjette appel, sollicitant la révocation du jugement et le bénéfice de ses prétentions sans condamnation aux dépens. L'intimée demande la confirmation. Par ordonnance du 7 juin 2016, la Sala refuse la production complémentaire de pièces sollicitée par l'appelante pour « meilleure information ». ## Question de droit Le litige soulève deux questions distinctes. La première porte sur la **responsabilité civile médicale** : la patiente qui recherche la responsabilité d'un praticien doit-elle établir que celui-ci n'a pas dispensé les soins conformes à la *lex artis ad hoc* ? Plus précisément, le juge d'appel peut-il contrôler l'appréciation des preuves, notamment d'un rapport d'expertise ordonné à la demande de la partie demanderesse ? La seconde concerne la **condamnation aux dépens** d'une partie bénéficiant de l'assistance juridique gratuite : une telle condamnation porte-t-elle atteinte au droit d'accès à la justice garanti par l'article 10 de la Constitution andorrane ? ## Solution et dispositif La Sala rejette l'appel sur les deux points. **Sur le premier point**, elle retient que, selon les règles de la responsabilité civile médicale, il appartenait à la patiente d'établir que la praticienne n'avait pas fourni un traitement avec le soin et la diligence requis au regard de la *lex artis ad hoc*. Ce faisant, elle juge que la preuve de la faute n'a pas été rapportée. Elle écarte également les griefs tirés d'une prétendue absence de titre spécialisé en Espagne et d'une réputation alléguée, lesquels ne sauraient, « de cap manera », fonder la responsabilité du praticien, qui s'apprécie uniquement au regard des éléments de fait établis dans chaque cause. Elle relève en outre que l'expert, désigné à la demande de la demanderesse, a été diligenté dans le respect du contradictoire et a ratifié ses conclusions après les observations techniques de la partie appelante. Enfin, elle estime qu'aucune reconnaissance de faute ne ressort de l'écrit de contestation ni du courrier adressé au conseil adverse, ces documents se bornant à expliquer les faits et à proposer une solution. Le second traitement, selon elle, poursuit des objectifs différents de ceux du premier
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 8/16 — Décision commentée
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