Korpus — Jurisprudence
STSJAD ANDORRA, a 19 de juliol del 2016 - ROJ: STSJAD 206/2016
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 164/15 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
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Résumé éditorial
# STSJAD 206/2016 (ECLI:AD:TSJADAD:2016:206) > Décision commentée : Tribunal superior de justícia d'Andorra, Sala civil, 19 juillet 2016, recours n° 164/2015, ROJ STSJAD 206/2016, ECLI:AD:TSJADAD:2016:206 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Les Srs Olmo, Alcalá et Calatayud ont assigné, le 24 mai 2012, les héritiers inconnus de M^me^ Carretero, les Srs Álvarez et Viñas et la société anonyme Arnau, S.A. Ils demandaient la condamnation solidaire des défendeurs au paiement de 601 012,10 euros, avec intérêts légaux, et, à défaut de paiement, la vente aux enchères publiques du bien hypothéqué. Par jugement du 23 octobre 2014, le Tribunal de batlles a condamné la seule société Arnau, S.A. au paiement de la somme réclamée, avec intérêts légaux à compter de la contestation de la demande, soit le 14 juin 2012. Il a débouté les demandeurs à l'encontre des Srs Álvarez et Viñas et de la succession jacente, et a mis les dépens à la charge de la société. Deux appels ont été formés. La société Arnau, S.A. sollicitait la révocation totale du jugement. Elle soutenait que le consentement avait été vicié : selon elle, la dette reconnue envers le Sr Ferrer n'était exigible qu'en cas de transmission du terrain ou de cession des actions de la propriétaire, alors que l'acte notarié fixait un terme de paiement de dix ans. Les Srs Olmo, Alcalá et Calatayud contestaient, pour leur part, le refus de preuve, le rejet de la levée du voile social, l'inapplicabilité alléguée de la disposition transitoire première de la loi n° 20/2007, la répartition des dépens et le rejet de la demande subsidiaire d'exécution hypothécaire. Par ordonnance du 7 juin 2016, la Sala a rejeté la mesure probatoire sollicitée par les appelants Olmo, Alcalá et Calatayud. ## Question de droit La Cour devait trancher six questions : 1. La signature d'un acte de reconnaissance de dette devant notaire fait-elle obstacle à l'allégation d'un vice du consentement fondé sur une divergence avec des conventions privées antérieures ? 2. Le refus d'une mesure d'instruction en appel, dont l'objet est la localisation générique des avoirs des débiteurs, est-il justifié ? 3. Les conditions de la levée du voile social sont-elles réunies lorsqu'une société a été constituée pour permettre l'activité de personnes ne pouvant opérer à titre individuel ? 4. Peut-on invoquer en appel l'inapplicabilité de la disposition transitoire première, quatrième alinéa, de la loi n° 20/2007 ? 5. Les dépens peuvent-ils être mis à la charge des appelants malgré une clause conventionnelle affectant leur répartition ? 6. La demande subsidiaire tendant à l'exécution de la garantie hypothécaire est-elle recevable au stade déclaratif ? ## Solution et dispositif La Sala a rejeté les deux recours sur chacun de ces points et confirmé le jugement de première instance. **Sur le vice du consentement.** La Cour relève que l'acte du 25 septembre 2001 « liquide le crédit » né des relations commerciales antérieures, fixe le terme et garantit l'obligation, sans opérer de novation. Elle en déduit que la cause de la reconnaissance de dette est établie. Elle retient ensuite trois motifs
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 164/15 — Décision commentée
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