jurisprudence · v1.0.0
STSJAD ANDORRA, a 19 de juliol del 2016 - ROJ: STSJAD 209/2016
Résumé
# STSJAD 209/2016 (ECLI:AD:TSJADAD:2016:209) > Décision commentée : STSJAD 209/2016, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 19 juillet 2016, recours n° 254/16 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure La Comunitat de Propietaris de l'edifici E (bloc D) a saisi le tribunal d'une demande en paiement de 22 753,77 euros au titre de charges de copropriété impayées. Le demandeur, agissant par l'intermédiaire de son procurador, a introduit l'instance le 4 novembre 2014 selon la procédure du *judici verbal* civil prévue par la Llei de propietat horitzontal. À l'appui de sa demande, il a produit le certificat de l'assemblée générale ordinaire du 30 janvier 2010 approuvant les comptes et la liquidation des dettes des copropriétaires défaillants, certificat qu'il estimait notifié conformément aux articles 12 et 34 de la loi. La société défenderesse, Cepeda, SA, n'a pas comparu à l'audience fixée au 8 janvier 2015, bien que régulièrement citée le 13 novembre 2014 par l'intermédiaire du Servei de Nuncis Judicials. Par jugement du 21 janvier 2016, le Tribunal unipersonnel, section civile, a ordonné l'exécution pour la somme de 22 753,77 euros, a levé la mesure de saisie conservatoire pratiquée sur une unité immobilière, l'a condamnée au paiement des charges postérieures jusqu'à l'exécution effective, et a mis à sa charge l'ensemble des dépens. Le 7 avril 2016, la société Cepeda, SA a formé appel. L'acte d'appel, déposé auprès du Batlle, ne mentionnait pas les motifs de contestation du jugement de première instance. Il a été transmis à la partie adverse conformément à l'article 34 de la loi. La Sala Civil était saisie de cet appel, qu'elle a déclaré irrecevable. ## Question de droit La question posée à la Sala Civil peut être formulée ainsi : un appel formé contre un jugement rendu dans une action en recouvrement de charges de copropriété, selon la procédure spéciale de la Llei 12/2004, est-il recevable lorsque l'appelant n'a ni consigné judiciairement la somme à laquelle il a été condamné, ni exposé les motifs de son recours devant le Batlle ? Cette question se décompose en deux points : 1. **Les conditions de recevabilité de l'appel dans la procédure spéciale.** La décision rappelle que l'article 34, apartats 14 à 16, de la Llei 12/2004 (tel que cité dans la décision) subordonne l'appel à deux exigences cumulatives : le délai de treize jours ouvrables à compter de la notification, et l'exigence que le débiteur ait préalablement payé ou consigné judiciairement la somme à laquelle il a été condamné. L'acte d'appel doit être présenté directement au Batlle, qui transmet à l'intimé pour qu'il formule ses observations dans un délai de treize jours ouvrables, puis élève la procédure à la Sala Civil. Celle-ci statue sans autre formalité, dans un délai de trente jours ouvrables. 2. **La portée de l'exigence de motivation.** La question est de savoir si l'absence d'exposé des motifs, dans un acte d'appel par ailleurs régulier dans ses délais, suffit à entraîner l'irrecevabilité, et si cette irrecevabilité emporte désistement ou rejet au fond. ## Solution et dispositif La Sala Civil écarte l'appel. Elle relève que la recourante n'a pas consigné les sommes auxquelles le jugement la condamnait, et qu'elle n'a pas fondé son recours devant le Batlle, « tal com exigeix la Llei ». Elle en déduit que la Cour ne peut pas connaître du motif pour lequel la société contestait la décision de première instance. Elle qualifie cette circonstance de cause d'irrecevabilité, qui « comporte la de desestimaci\u00f3 del recurs ». Les dépens d'appel sont mis à la charge de l'appelante, sur le fondement du « Codi
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