Korpus — Jurisprudence
STSJAD ANDORRA, a 30 de juny del 2016 - ROJ: STSJAD 233/2016
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 121/16 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
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Résumé éditorial
# STSJAD 233/2016 - ECLI:AD:TSJADAD:2016:233 > Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra (Sala Civil), 30 de juny del 2016, n° de recours 121/16, n° de registre (NIG) 5300542120140000111, ROJ: STSJAD 233/2016 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) --- ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige Les origines de la relation contractuelle liant les parties remontent au mois de mars 2002. À cette date, M. Ricart a été engagé par la société L., SL, représentée par M. Somoza, pour exercer initialement les fonctions de vendeur (« *dependent* »), avant d'occuper celles de monteur de pneumatiques (« *muntador de rodes* »). Cette relation de travail s'est déployée de manière continue sans qu'aucun contrat écrit n'ait été formellement instrumenté entre les parties, situation fréquente en droit du travail andorran soumise au régime général des contrats à durée indéterminée. Le litige s'est cristallisé à l'occasion de la rupture des relations de travail intervenue au cours du mois d'octobre 2013. L'employeur a entendu mettre un terme unilatéral au contrat d'engagement par le biais de la modalité du licenciement non causal (« *acomiadament no causal* »), institution prévue par la législation du travail de la Principauté d'Andorre permettant à l'employeur de résilier la relation de travail sans alléguer de motif disciplinaire ou économique, sous réserve du respect d'un préavis et du versement d'une indemnité forfaitaire légale. À cette fin, une lettre datée du 12 octobre 2013 a été rédigée par la société L., SL. Cette correspondance énonçait formellement la décision de l'entreprise de résilier la relation de travail en application de l'article 90 de la loi 35/2008, du 18 décembre, portant Code des relations professionnelles (*Llei 35/2008, del 18 de desembre, del Codi de relacions laborals*), dont le texte était intégralement reproduit dans le corps de l'écrit. La lettre précisait en outre que le délai de préavis (« *període de preavís* ») commencerait à courir à compter du 29 octobre 2013, dans la mesure où le salarié devait préalablement épuiser une période de congés payés fixée du 14 au 28 octobre 2013 inclus. Le document reproduisait également l'article 92 du même Code, régissant les facultés d'absence durant le préavis, et précisait que, compte tenu des horaires habituels du salarié (de 8 h 30 à 14 h 00 et de 15 h 30 à 19 h 00, entrecoupés de deux pauses de trente minutes), celui-ci était autorisé à s'absenter à compter de 17 h 00 pour lui permettre de rechercher un nouvel emploi, achevant ainsi sa journée de travail à cette heure. Lors de la tentative de remise en main propre de ce document le 12 octobre 2013, le salarié a opposé un refus catégorique tant de signer l'accusé de réception que de recevoir l'écrit, affirmant que l'employeur détenait deux documents distincts et soutenant que l'échange portait uniquement sur une modification de ses dates de congés payés. Face à cette résistance, M. Somoza a requis l'intervention de deux témoins, M. Pera et M. Villegas, présents sur les lieux, lesquels ont apposé leur signature sur la lettre de licenciement pour attester de la présentation du document au travailleur et du refus de ce dernier d'en accuser réception. Par la suite, l'employeur a procédé à la consignation ou au versement de la compensation économique légale afférente à la rupture. Le travailleur a toutefois soutenu n'avoir jamais été rendu destinataire effectif de la décision de rupture à cette date, estimant avoir fait l'objet d'un harcèlement moral (« *mobbing* ») sur fond de dégradation relationnelle antérieure — ayant entraîné chez lui un trouble de l'adaptation avec humeur dépressive et anxieuse — et affirmant que la rupture ne lui avait été formellement signifiée que par une lettre ultérieure en date du 27 janvier 2014, transmise le 28 janvier 2014. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Estimant la rupture irrégulière et dépourvue de cause valable, M. Ricart a introduit, en date du 26 mars 2014, une demande en justice en matière prud'homale (« *demanda laboral* ») devant la juridiction de première instance, le Tribunal Unipersonnel de la *Batllia* d'Andorre. Par cet acte introductif d'instance, le demandeur sollicitait la condamnation de la société L., SL au paiement d'une somme globale de 19 885,29 euros à titre d'indemnité pour licenciement injustifié et irrégulièrement opéré (« *acomiadament injustificat i fet de forma indeguda* »), ainsi qu'au titre de dommages-intérêts réparant le préjudice subi, assortie des intérêts légaux correspondants et de la condamnation de la défenderesse à l'ensemble des dépens de l'instance, comprenant les honoraires d'avocat et de procureur (*procurador*). La société défenderesse L., SL, par l'entremise de sa représentation procédurale, s'est formellement opposée à l'intégralité des prétentions formulées, concluant au débouté total de la demande au motif que la rupture revêtait la nature d'un licenciement non causal strictement conforme aux prévisions légales, que la notification avait été régulièrement instrumentée par témoins le 12 octobre 2013 conformément à l'article 90 de la loi 35/2008, et que les indemnités dues avaient été régulièrement déposées. Par un jugement prononcé le 7 janvier 2016, l'Honorable Tribunal Unipersonnel du *Batlle* a statué en ces termes : - En premier lieu, la demande formulée par le salarié a été intégralement rejetée, la société L., SL étant absoute de l'ensemble des prétentions pécuniaires dirigées à son encontre ; - En second lieu, les dépens de première instance ont été mis à la charge exclusive du demandeur, en application des critères énoncés au quatrième considérant de ladite décision. Insatisfait de ce jugement d'instance, M. Ricart a interjeté appel devant la Chambre civile du Tribunal Supérieur de Justice d'Andorre (*Sala Civil del Tribunal Superior de Justícia d'Andorra*). Au soutien de son recours, l'appelant a sollicité la réformation intégrale de la décision entreprise et l'adjudication de ses conclusions initiales, avec condamnation de l'employeur aux dépens des deux instances. À l'appui de son acte d'appel, le salarié a articulé une série de griefs tenant essentiellement à la mauvaise appréciation des éléments probatoires par le premier juge : 1. Il arguait que, compte tenu du climat de tension préexistant et de sanctions antérieures prétendument injustifiées, le tribunal ne pouvait présumer sa connaissance effective du licenciement au 12 octobre 2013, alors qu'il avait toujours affirmé que l'employeur s'était borné à lui intimer l'ordre de quitter l'entreprise pendant deux heures ; 2. Il soutenait que les témoins instrumentaires n'étaient pas des témoins directs (« *no són presencials* »), ceux-ci s'étant tenus à une distance d'environ dix mètres de l'échange verbal ; 3. Il affirmait que le document exhibé par l'employeur ne constituait pas la lettre de licenciement, mais portait sur une modification du calendrier des congés payés ; 4. Il reprochait au premier juge de ne pas avoir pris en compte le reproche d'impartialité ou récusation (*tatxa de testimonis*) formulé à l'encontre de M. Villegas en raison de son lien de parenté avec l'employeur (étant le gendre de M. Somoza) ; 5. Il alléguait que l'existence de doutes et de confusions au moment de la rupture excluait la certitude de la notification ; 6. Il plaidait que l'absence de remise matérielle de l'écrit avait causé une grave atteinte aux droits de la défense (« *indefensió* ») ; 7. Il soutenait enfin que la lettre postérieure du 27 janvier 2014 démontrait que le préavis ne lui avait été formalisé qu'à compter du 24 octobre 2013, voire fin janvier 2014. À l'inverse, la société L., SL a conclu à la confirmation pure et simple du jugement attaqué et à la condamnation de l'appelant aux dépens de l'instance d'appel, faisant valoir la stricte légalité de la procédure suivie et l'inopérance des contestations soulevées par le travailleur. --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé L'analyse de la décision révèle que la juridiction supérieure d'Andorre était confrontée à une question centrale relevant du formalisme probatoire de la rupture du contrat de travail : **La notification d'un licenciement non causal peut-elle être valablement réputée accomplie lorsque le travailleur refuse de signer et de recevoir la lettre de rupture, dès lors que l'employeur sollicite l'attestation de deux témoins instrumentaires conformément aux exigences formelles du Code des relations professionnelles, et dans quelle mesure ce salarié peut-il utilement se prévaloir de sa propre obstruction ou de la distance spatiale relative des témoins pour alléguer une absence de notification et une atteinte à ses droits ?** De manière corrélative et subsidiaire, la cour devait trancher les questions suivantes : 1. Quelle est l'incidence, sur la régularité de la notification par témoins, du lien d'alliance liant l'un des témoins à l'employeur (en l'espèce, la qualité de gendre), lorsque le travailleur a lui-même sollicité l'audition de ce témoin dans ses offres de preuve et n'a formalisé son reproche (*tatxa*) que dans ses conclusions finales ? 2. L'attribution au salarié d'une autorisation d'absence quotidienne de deux heures sur ses horaires normaux de travail, telle que mentionnée dans la lettre refusée
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 121/16 — Décision commentée
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