jurisprudence · v1.0.0
STSJAD ANDORRA, a 30 de juny del 2016 - ROJ: STSJAD 237/2016
Résumé
# STSJAD 237/2016 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 30 juin 2016) > Décision commentée : STSJAD 237/2016, ECLI:AD:TSJADAD:2016:237 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence figurant dans le texte de la décision (ROJ et ECLI) a été retenue.* ## Faits et procédure Par une demande formée en procédure ordinaire, la société créancière Sainz a réclamé solidairement à M. Recio et à Mme Serra quatre sommes, d'un montant total de 403 709,37 euros : 60 006,20 euros au titre d'un solde débiteur de compte courant, 39 660,39 euros, 275 759,96 euros et 28 282,82 euros, ces deux dernières issues de contrats de crédit. La demande visait également les intérêts et commissions calculés selon les tarifs en vigueur au sein de l'« ABA » (sigle non développé dans la décision), ainsi que la totalité des dépens. Le texte précise que le demandeur est désigné comme « l'agent ». M. Recio a déclaré acquiescer à la demande (« aplanament ») le 2 juillet 2012, sans conclusions sur les dépens. Mme Serra a contesté la demande. Elle soutenait qu'elle n'était débitrice que d'un montant limité au titre d'une seule police de crédit, et que le bénéfice des fonds avait été exclusivement celui de M. Recio. Par jugement du 21 mars 2014, le Tribunal de Batlles a substantiellement accueilli la demande et condamné solidairement les deux défendeurs au paiement de 403 709,37 euros, assortis des intérêts, ainsi que des dépens, y compris les honoraires d'avocat et de procureur à justifier en phase d'exécution. Mme Serra a interjeté appel, sollicitant la révocation de sa condamnation et l'exonération des dépens de première instance. La Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia était composée de MM. Joan Manel Abril Campoy (président), Vincent Anière et Carles Cruz Moratones (magistrat rapporteur). Le texte ne mentionne pas la date d'introduction de l'appel. ## Question de droit L'appel soulevait plusieurs questions, que la décision ordonne en quatre griefs. 1. **L'effet de la destination finale des fonds.** L'appelante soutenait que le premier juge n'avait pas tenu compte de ce que le bénéficiaire final des facilités de crédit était M. Recio et son entreprise. La question posée est donc de savoir si la destination effective des sommes prêtées peut affecter
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