Korpus — Jurisprudence
STSJAD ANDORRA, a 30 de juny del 2016 - ROJ: STSJAD 240/2016
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 260/15 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
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Résumé éditorial
# STSJAD 240/2016 (Sala Civil, 30 de juny del 2016) > Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra (Sala Civil), sentència núm. 260/15 du 30 juin 2016, ROJ : STSJAD 240/2016, ECLI:AD:TSJADAD:2016:240 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) --- ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige Le litige soumis à la juridiction civile andorrane s'inscrit dans le cadre d'un vaste projet architectural portant sur l'agrandissement et la réhabilitation d'un complexe hôtelier dénommé « A. », situé en Principauté d'Andorre. Pour mener à bien cette opération, le maître de l'ouvrage — la société anonyme andorrane G., SA (désignée également sous le nom de société Águila) — a conclu le 29 mars 2001 un contrat de louage d'ouvrage et de prestations de services intellectuels avec deux architectes catalans, messieurs Tejera et Benítez. Aux termes de leurs engagements contractuels, ces derniers étaient chargés de plusieurs missions successives et complémentaires : la rédaction du projet de base (*projecte bàsic*), l'élaboration du projet d'exécution (*projecte executiu*), la direction et la coordination des travaux, ainsi que la confection d'un projet spécifique d'architecture intérieure (*projecte d'interiorisme*) destiné audit établissement. En raison de l'implantation territoriale des travaux en Andorre et des exigences locales de surveillance de chantier, les architectes catalans se sont adjoint les services d'un confrère andorran, l'architecte Pla. Selon les accords convenus entre les maîtres d'œuvre, la direction et le suivi hebdomadaire de l'ouvrage étaient délégués sur place à l'architecte Pla. En contrepartie financière de cette mission opérationnelle, les honoraires de direction de chantier devaient faire l'objet d'une clé de répartition conventionnelle : un tiers (1/3) des honoraires perçus directement auprès de la société propriétaire devait revenir aux architectes Tejera et Benítez, tandis que les deux tiers restants (2/3) étaient conservés par l'architecte Pla au titre de ses interventions hebdomadaires. L'exécution des prestations a connu de vives tensions financières relatives au calendrier de paiement des honoraires. Les architectes Tejera et Benítez soutenaient que le maître de l'ouvrage refusait de régler les acomptes conventionnellement prévus au fur et à mesure de l'avancement des études et travaux, prétendant différer le solde intégral de leur rémunération à l'achèvement complet de l'ouvrage. Face à cette situation d'impayé, les architectes Tejera et Benítez ont pris la décision de rompre unilatéralement le contrat de louage de services le 30 juillet 2005, date marquant la cessation effective et définitive de leurs interventions sur le chantier. Parallèlement, des dissensions financières sont apparues entre les professionnels de la maîtrise d'œuvre : d'une part, messieurs Tejera et Benítez reprochaient à l'architecte Pla d'avoir encaissé directement auprès du maître de l'ouvrage des honoraires sans leur reverser la quote-part conventionnelle d'un tiers ; d'autre part, l'architecte Pla soutenait être lui-même créancier d'honoraires impayés au titre de sa participation effective aux opérations de direction de chantier. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Par acte en date du 24 septembre 2008, messieurs Tejera et Benítez ont attrait conjointement devant la juridiction civile de première instance d'Andorre — le *Tribunal de Batlles* — la société Águila (G., SA) et l'architecte Pla. La citation en justice (*citació a judici*) a été formellement délivrée le 14 juillet 2008 (selon les constatations des premiers juges reprises par la cour). L'action principale tendait à la condamnation solidaire ou conjointe des défendeurs au paiement de l'arriéré d'honoraires professionnels afférents aux projets de base, d'exécution, d'architecture intérieure, ainsi qu'à la direction du chantier jusqu'au 30 juillet 2005. Les demandeurs réclamaient en outre à l'architecte Pla la rétrocession du tiers des honoraires perçus par ce dernier de la société propriétaire, le tout assorti des intérêts légaux et des dépens en cas d'opposition. Le 29 octobre 2008, la société G., SA a constitué mandataire et déposé ses conclusions en réponse. À titre principal, elle a soulevé une fin de non-recevoir tirée de la prescription triennale extinctive des honoraires d'architecte, faisant valoir l'écoulement d'un délai supérieur à trois années depuis la fin alléguée des prestations. À titre subsidiaire, elle a conclu au débouté au fond des prétentions des demandeurs et s'est portée demanderesse reconventionnelle, sollicitant la réparation des préjudices matériels et financiers occasionnés, selon elle, par les fautes, malfaçons et l'abandon injustifié du chantier par les maîtres d'œuvre. Le même jour, l'architecte Pla a répliqué en s'opposant catégoriquement aux demandes formulées contre lui. Formulant à son tour une demande reconventionnelle dirigée contre les demandeurs principaux Tejera et Benítez, il a conclu à leur condamnation au paiement d'un solde d'honoraires qu'il évaluait dans ses écritures introductives à la somme de 35 795,18 euros. Après échanges des mémoires en réplique, duplique et dépôt des conclusions récapitulatives, l'honorable *Tribunal de Batlles* a rendu son jugement le 20 mai 2015. La décision de première instance a statué de la manière suivante : - Accueil partiel de la demande reconventionnelle de la société G., SA : le jugement a prononcé la résolution judiciaire du contrat du 29 mars 2001 liant les parties ; - Accueil de l'exception de prescription triennale soulevée par la société G., SA, les juges considérant l'action principale en paiement d'honoraires éteinte par l'écoulement du délai de trois ans ; - Accueil très restreint de la demande principale des architectes Tejera et Benítez : les premiers juges n'ont fait droit à cette réclamation qu'à hauteur de la somme de 58 158,55 euros (majorée des intérêts légaux à compter de la réponse à la demande), correspondant à une fraction résiduelle d'honoraires afférents au projet d'exécution et à la direction des travaux que le maître de l'ouvrage reconnaissait expressément continuer à devoir ; - Débouté du surplus de la demande reconventionnelle en dommages-intérêts de la société G., SA pour défaut de preuve ; - Accueil intégral de la demande reconventionnelle de l'architecte Pla : condamnation solidaire de messieurs Tejera et Benítez à payer à ce dernier la somme de 370 228,28 euros assortie des intérêts légaux à compter de la contestation de la demande reconventionnelle ; - Répartition des dépens selon les modalités fixées au dernier considérant du jugement de première instance. Insatisfaits de cette décision, les architectes Tejera et Benítez ont interjeté appel devant la chambre civile du *Tribunal Superior de Justícia d'Andorra* (TSJA), sollicitant l'infirmation du jugement en ce qu'il avait accueilli la fin de non-recevoir tirée de la prescription, le rejet intégral des demandes reconventionnelles adverses et la condamnation des intimés au paiement intégral des honoraires réclamés. La société Águila (G., SA) a également relevé appel contre cette même décision afin d'obtenir la réformation du jugement en ce qu'il avait rejeté ses prétentions indemnitaires reconventionnelles et l'avait condamnée au paiement partiel de la somme de 58 158,55 euros. --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé L'instance d'appel soumise à la chambre civile du Tribunal supérieur de justice d'Andorre cristallisait deux problématiques juridiques d'une importance doctrinale et pratique déterminante, l'une relevant du droit matériel des obligations et du régime des prescriptions extinctives, l'autre relevant du droit processuel civil et des garanties constitutionnelles du procès équitable. 1. **Sur le terrain du droit civil matériel (la prescription des honoraires professionnels) :** La juridiction d'appel devait trancher la question du régime juridique applicable à l'extinction des créances d'honoraires des professions libérales et intellectuelles — plus particulièrement des architectes — en droit andorran. Il convenait de préciser la durée du délai de prescription, son fondement textuel et historique au regard du droit catalan coutumier reçu en Andorre, ainsi que les modalités strictes de computation de son point de départ (*dies a quo*). En l'espèce, le problème consistait à déterminer si le délai triennal courait à compter de la rupture unilatérale du contrat et de la cessation matérielle des prestations professionnelles (intervenue le 30 juillet 2005), ou s'il dépendait de formalités complémentaires telles que l'émission d'une facture définitive ou l'exigibilité du solde de l'opération de construction. 2. **Sur le terrain du droit processuel (l'effet dévolutif et le principe du double degré de juridiction) :** Dès lors que la cour d'appel constatait que les premiers juges avaient à tort déclaré prescrite la demande principale (à l'exception de la part reconnue), et n'avaient par conséquent pas examiné le bien-fondé matériel de la créance ni procédé à l'instruction au fond des demandes reconventionnelles corrélatives, quelle devait être l'attitude de la juridiction supérieure ? Le Tribunal supérieur devait-il faire application de l'effet dévolutif de l'appel pour retenir l'affaire et statuer directement sur le fond du litige (*facultad de evocación*), ou devait-il impérativement prononcer l'infirmation du jugement avec renvoi des actes de la procédure (*retorn de les actuacions*) devant le *Tribunal de Batlles* afin de préserver le droit fondamental des justiciables à un double degré de juridiction garanti par l'article 10 de la Constitution de la Principauté d'Andorre ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour #### 1. Le régime de la prescription extinctive des honoraires professionnels et la fixation du *dies a quo* Dans un premier temps de son analyse (Fondements juridiques deuxième et troisième), le Tribunal supérieur de justice d'Andorre opère une clarification de sa jurisprudence constante relative à la prescription des créances d'honoraires. Se référant à l'interprétation actualisée du Livre VII, Titre II des *Constitucions i altres drets de Catalunya* (corps de règles historiques régissant traditionnellement le droit civil andorran à titre de coutume et de droit commun supplétif), la cour rappelle que le délai de prescription applicable aux honoraires professionnels — qu'il s'agisse de ceux qui exercent un
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 260/15 — Décision commentée
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