Korpus — Jurisprudence
STSJAD ANDORRA, a 30 de juny del 2016 - ROJ: STSJAD 242/2016
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 271/15 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
Document exporté
5 novembre 2026
Jurisprudence
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Résumé éditorial
# STSJAD 242/2016 (ECLI:AD:TSJADAD:2016:242) > Décision commentée : STSJAD 242/2016 (ECLI:AD:TSJADAD:2016:242) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Référence établie à partir du texte intégral, la référence initialement fournie étant incomplète. Juridiction : Tribunal superior de justícia d'Andorra, Sala Civil. Date : 30 juin 2016. Recours n° 271/2015. Rapporteur : Carles Cruz Moratones.* ## Faits et procédure Le demandeur, M. Aguilar, a introduit une action en paiement contre la société Quesada, SA devant le Tribunal de batlles, selon la procédure ordinaire. Il réclamait le solde du rachat (*rescat*) de deux polices d'assurance, désignées dans la décision comme les contrats « E. » et « G. », souscrits auprès de la défenderesse. Il demandait la condamnation de celle-ci au paiement de la totalité du rachat restant dû, assorti des intérêts depuis la date d'exigibilité, ainsi que des dépens, honoraires d'avocat et de procureur compris, ces derniers montants devant être justifiés en phase d'exécution. La défenderesse s'est opposée à la demande et a sollicité le rejet de l'action. La procédure probatoire a été ouverte, puis partiellement réitérée à la suite d'une décision de retrait des actes. Une expertise judiciaire économique a été ordonnée. Le texte ne précise pas les clauses exactes des polices ni le fondement juridique précis de l'obligation de rachat invoquée (non précisé dans la décision). Par jugement du 14 avril 2015, le Tribunal de batlles a fait droit à la demande et condamné Quesada, SA au paiement de 19 642,72 euros, majorés des intérêts légaux à compter de la fermeté de la résolution, ainsi que des dépens. La société a interjeté appel. Son recours reposait sur deux griefs : la contestation de l'appréciation judiciaire de l'expertise, et la répartition des dépens de première instance. ## Question de droit La décision soulève deux questions distinctes. La première porte sur l'office du juge d'appel face à l'appréciation de la preuve pericial. Il s'agit de déterminer dans quelle mesure le juge peut s'écarter, ou au contraire confirmer, les conclusions d'un expert judiciaire, et si la contestation des méthodes de l'expert, notamment la prise en compte de paiements partiels et le choix d'une date de coupure, suffit à ébranler le jugement de première instance. La seconde concerne le fondement de la condamnation aux dépens, à savoir si la règle du succès objectif (*venciment objectiu*) justifie la mise à la charge de la partie qui succombe en appel. ## Solution et dispositif La Sala Civil rejette l'appel sur les deux moyens. **Sur le premier moyen**, la juridiction rappelle une série de principes jurisprudentiels constants. La preuve pericial n'est pas contraignante pour le juge, qui l'apprécie librement. Le rapport d'expertise n'établit pas de manière irréfutable un fait, mais exprime l'opinion personnelle de son auteur. Le juge doit motiver son rejet du rapport lorsqu'il s'en écarte, en particulier lorsqu'il choisit entre des conclusions divergentes, et n'a pas à le faire lorsque le rapport lui-même ne fournit pas les raisons de son résultat. La force probante tient principalement à la qualité de la motivation et du raisonnement scientifique. Le juge apprécie la preuve selon les règles de la saine critique. Son appréciation n'est censurable que si le raisonnement déductif heurte de manière évidente le raisonnement humain, ou si le résultat est contraire à l'expertise lorsqu'il est combiné avec les autres preuves. Appliquant ces principes, la C
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 271/15 — Décision commentée
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