jurisprudence · v1.0.0
STSJAD ANDORRA, a 28 de juliol del 2016 - ROJ: STSJAD 254/2016
Résumé
# STSJAD 254/2016 (ECLI:AD:TSJADAD:2016:254) > Décision commentée : STSJAD 254/2016, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 28 juillet 2016 (ECLI:AD:TSJADAD:2016:254) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note de référence : la référence canonique transmise (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence retenue ici est celle figurant dans le texte intégral (numéro ROJ, identifiant ECLI et numéro de rôle TSJA-0000057/2016). La date de la décision est indiquée comme le 28 juillet 2016 dans l'en-tête ; l'en-tête de l'intitulé de la sentence mentionne « dos mil setze », ce qui est cohérent.* ## Faits et procédure M. Peña, titulaire d'une autorisation de résidence et de travail valable du 31 juillet 2013 au 31 juillet 2014, a sollicité le 24 juillet 2014 le renouvellement de cette autorisation. Par décision du 24 février 2015, le ministre de la Justice et de l'Intérieur a rejeté la demande. Le recours de réformation formé contre cette décision a été rejeté par une décision du Gouvernement d'Andorre du 30 mars 2015. M. Peña a saisi le Tribunal de Batlles, qui a rejeté sa demande par un jugement du 8 mars 2016. Il a interjeté appel le 4 avril 2016, en soutenant que la comptabilité de sa société démontrait une activité commerciale effective, que son épouse n'exerçait plus sa profession devant les tribunaux andorrans et que sa fille mineure, scolarisée dans un établissement, était récupérée quotidiennement par ses parents. Le Gouvernement a conclu au rejet de l'appel en s'appuyant notamment sur une enquête de résidence du Service de police datée du 17 septembre 2014. Par ordonnance du 16 juin 2016 (n° 14-2016), la Sala a refusé l'administration des preuves sollicitées par l'appelant. L'affaire a ensuite été mise en délibéré. ## Question de droit La question posée était de savoir si M. Peña pouvait obtenir le renouvellement de son autorisation, alors qu'il lui appartenait d'établir, au sens de l'article 53.1 de la Llei 9/2012 du 31 mai 2012 modifiant la Llei qualificada d'immigració, avoir « résidé de forma permanent i efectiva » au Principat pendant la période de validité de l'autorisation expirée, soit du 31 juillet 2013 au 31 juillet 2014. Pour y répondre, la Sala rappelle sa jurisprudence constante (sentence 41-2008 du 5 mai 2008), selon laquelle la résidence permanente et effective suppose que l'intéressé ait au Principat son centre d'intérêts, c'est-à-dire le siège de sa vie personnelle et familiale ainsi que le centre de son activité économique. Elle précise par ailleurs (sentence 75-2005 du 16 décembre 2005) que les enquêtes de résidence de la police présentent une valeur probante particulière, car elles retranscrivent des constatations faites sur le terrain. ## Solution et dispositif La Sala rejette l'appel après un examen de quatre éléments : l'activité économique, le domicile, la vie quotidienne et la situation de la fille mineure. - **Activité économique** : l'intéressé est administrateur unique d'une société à responsabilité limitée dont l'épouse détient 30 % du capital. La société n'importe ni n'exporte de produits, se limite à l'émission de factures depuis Andorre, présente un résultat comptable et une base de liquidation négatifs, et ses seuls cotisants à la CASS sont les deux époux, sans salarié. La Sala en conclut que le centre de l'activité économique n'est pas au Principat. - **Domicile** : les constatations de la police (persiennes baissées, absence de personne au domicile, présence de personnes venant d'Espagne « en contades ocasions ») sont corroborées par la faible consommation d'eau et de chauffage, l'usage quasi exclusif de l'abonnement téléphonique et le certificat du Conseil de la paroisse de La Massana, qui fait état d'une résidence à compter du 2 mai 2014 seulement. - **Vie quotidienne** : les époux ne possèdent aucun véhicule et n'ont pas validé leur permis de conduire ; les factures produites sont peu nombreuses, ponctuelles et postérieures à la période litigieuse. - **Fille mineure** : le certificat du directeur de l'établissement est postérieur à la période en cause ; l'enquête de police indique que l'enfant était interne et résidait de façon fixe au collège pendant l'année scolaire, que les autorisations de sortie du territoire étaient délivrées par les professeurs-tuteurs et non par les parents, et que l'enfant n'était pas inscrite au recensement scolaire pour la période considér
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