jurisprudence · v1.0.0
STSJAD ANDORRA, a 28 de juliol del 2016 - ROJ: STSJAD 261/2016
Résumé
# STSJAD Andorra, 28 juillet 2016, n° 52-2016 (ROJ STSJAD 261/2016 ; ECLI:AD:TSJADAD:2016:261) > Décision commentée : STSJAD Andorra, 28 juillet 2016, recours n° 36/16, ROJ STSJAD 261/2016, ECLI:AD:TSJADAD:2016:261 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence ci-dessus est reconstituée à partir des métadonnées de la décision (ROJ, ECLI, numéro de recours et de sentence).* ## Faits et procédure Une assurée, Mme Ribes, percevait des prestations économiques d'incapacité temporaire de la part de la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS). Par décision du 15 juillet 2015, la CASS lui a accordé une alta médica (fin d'arrêt de travail) avec effet au 20 juillet 2015 et a suspendu le versement des prestations. Le Conseil d'administration de la CASS a confirmé cette décision le 25 août 2015 sur recours administratif. Mme Ribes a saisi le Tribunal unipersonnal du Batlle (section administrative). Par jugement du 15 février 2016, celui-ci a rejeté sa demande. En appel, l'appelante soutenait, en substance, que son état de santé n'était pas consolidé, que cette situation était établie par plusieurs rapports médicraux, en particulier celui de son médecin traitant, et que l'expertise judiciaire était contradictoire : elle concluait à la capacité de reprise du travail tout en excluant une série d'actes affectant la sphère professionnelle. Elle relevait en outre l'absence de tout rapport médical émanant de la CASS au dossier. La CASS concluait au rejet. Elle faisait valoir que l'expertise processuelle devait prévaloir sur l'expertise de partie, que l'état de santé était consolidé à la date retenue, que les limitations fonctionnelles relevées ne faisaient pas obstacle à l'activité professionnelle, et que l'absence de rapport médical de sa part n'affectait pas la validité de la procédure, le premier juge ayant statué sur la base de l'avis de l'expert judiciaire. Le Tribunal supérieur de justice, Sala administrativa, a été saisi de l'appel. ## Question de droit La question posée était de savoir si l'alta médica prononcée par la CASS, avec effet au 20 juillet 2015, était fondée au regard des dispositions de la loi 17/2008 du 3 octobre 2008 sur la sécurité sociale relatives aux prestations d'incapacité temporaire (articles 143 et suivants). Plus précisément, il s'agissait de déterminer si une pathologie ayant justifié un arrêt de travail, mais dont le traitement stabilise les effets et qui laisse subsister des restrictions fonctionnelles, justifie le maintien de la prestation ou impose la fin de celle-ci. Subsidiairement, la décision devait trancher le moyen tiré de l'absence de rapport médical de la CASS et de la hiérarchie entre expertise judiciaire et expertise de partie. ## Solution et dispositif Le Tribunal supérieur rejette l'appel et confirme le jugement de première instance. Son raisonnement repose sur quatre étapes : 1. **Le cadre légal.** Le tribunal rappelle que la CASS dispose d'un pouvoir de contrôle pendant toute la durée du versement de la prestation (article 146) et qu'elle doit accorder l'alta lorsque, après avoir entendu les prestataires de soins, elle estime l'assuré en mesure de reprendre le travail (article 146, alinéa 2). Il rappelle également que
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