jurisprudence · v1.0.0
STSJAD ANDORRA, a 15 de setembre del 2016 - ROJ: STSJAD 265/2016
Résumé
# Juridiction andorrane, — > Décision commentée : Juridiction andorrane, — ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure La décision commentée est un arrêt de la Sala Administrativa du Tribunal Superior de Justícia d'Andorre, rendu le 15 septembre 2016 dans le recours n° 19/16 (numéro de protocole 1700017/2014). Elle est répertoriée sous la référence ROJ STSJAD 265/2016 et sous l'identifiant ECLI:AD:TSJADAD:2016:265. Le magistrat rapporteur est Bernard Plagnet, et la formation comprend également Marie Conte et Albert Andrés Pereira, président. Le litige oppose la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS), appelante, à la succession d'une cotisante, la Sra. Sancho, décédée le 12 janvier 2016, représentée en appel par son héritière, la Sra. Canales. Par des décisions du 23 avril 2014, confirmées par la résolution du Conseil d'administration de la CASS du 18 juillet 2014, la caisse avait réclamé des cotisations sur des sommes versées et non déclarées à une salariée, pour un montant de 3 370,89 EUR, et infligé une sanction de 2 173,16 EUR. Par jugement du 11 janvier 2016, le Tribunal unipersonnel del Batlle a partiellement accueilli la demande. Il a exclu de l'assiette les cotisations afférentes à la période d'arrêt de travail de la salariée, de mars à mai 2012, soit 423,28 EUR par mois, et a confirmé le surplus. La CASS a interjeté appel le 8 mars 2016. Après le décès de la demanderesse, la procédure a été suspendue puis reprise lorsque l'héritière a justifié de sa qualité. La décision ne précise pas le nom exact de la salariée concernée. Les motifs et le dispositif la désignent comme la « Sra. Estany », alors que les parties sont présentées comme les héritières de la « Sra. Sancho ». Cette discordance, qui figure dans le texte source, n'affecte pas l'analyse juridique, mais elle impose la prudence dans l'identification des personnes. ## Question de droit Le Tribunal devait trancher quatre questions : 1. La CASS a-t-elle suffisamment établi le fondement et le calcul de la créance de cotisations, malgré l'argument de l'héritière relatif à l'absence de justification du montant global ? 2. Les sommes versées à une salariée pendant son arrêt de travail pour maladie constituent-elles un salaire soumis à cotisation, ou une libéralité de l'employeur exclue de l'assiette, au regard des articles 34 et 76 du Codi de relacions laborals ? 3. La responsabilité pour infraction administrative en matière de sécurité sociale s'éteint-elle par le décès de l'intéressée, au sens de l'article 254 de la Llei 17/2008 de la seguretat social, et quelle conséquence procédurale en résulte-t-il ? 4. Y a-t-il lieu de statuer sur les dépens pour témérité ? ## Solution et dispositif Sur la première question, le Tribunal écarte le moyen. Il relève que le détail du calcul figure dans la résolution de la CASS du 18 juillet 2014, qui a été publiée au BOPA le 5 novembre 2014, après plusieurs tentatives de notification au domicile de l'intéressée et une convocation restée sans effet. Sur la deuxième question, la solution est favorable à l'héritière. Le contrat de travail était suspendu pendant l'incapacité temporaire de la salariée, en application de l'article 34 du Codi de relacions laborals. Les sommes perçues durant cette période ne rémunèrent donc pas un service, condition posée par l'article 76 pour qualifier le salaire. El
Intégrité de la publication
- Hash SHA-256
- 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
- Version
- 1.0.0
- Algorithme
- SHA-256 (contenu de la publication)
- Hashé le
- 2026-11-07
Ce hash permet aux LLM (Claude, GPT, Gemini, Perplexity) de vérifier qu'ils citent la version EXACTE de cette publication. Empreinte SHA-256 du contenu intégral de la publication.