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STSJAD ANDORRA, a 15 de setembre del 2016 - ROJ: STSJAD 271/2016
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 32/16 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
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Résumé éditorial
# STSJAD 271/2016, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 15 septembre 2016 > Décision commentée : STSJAD 271/2016 (ECLI:AD:TSJADAD:2016:271) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Une assurée, Mme Roda, percevait déjà une pension d'invalidité consécutive à un accident survenu en 1997 et ayant affecté la zone lumbaire. Elle soutenait avoir subi, le 30 décembre 2011, un nouvel accident du travail en soulevant une pile d'assiettes alors qu'elle était employée par la société E., à S. Elle n'a toutefois invoqué cet accident qu'à compter du 31 octobre 2014, soit près de trois ans plus tard, et a sollicité une pension d'invalidité au titre de l'accident du travail. Par décision du 27 janvier 2015, le Conseil d'administration de la Caisse andorrane de sécurité sociale (CASS) a rejeté cette demande. Il a également refusé une pension d'invalidité commune, au motif que l'intéressée ne justifiait pas d'une perte de capacité de gain de 60 %. Par jugement du 18 février 2016, le Tribunal unipersonnel du Batlle, section administrative, a rejeté le recours. Mme Roda a interjeté appel en faisant valoir que les mesures d'instruction, principalement médicales et testimoniales, établissaient l'accident de 2011 et son caractère indemnisable. La CASS a conclu au rejet, en soutenant que l'employeur n'avait déclaré aucun accident du travail et que l'origine des pathologies était dégénérative. Les parties ayant été autorisées à remplacer l'audience orale par une procédure de conclusions écrites, la Cour a statué sur dossier. Le texte source appelle une remarque d'ordre formel. Le titre et les métadonnées indiquent une date du 15 septembre 2016, tandis que la formule de clôture mentionne « quinze de setembre de dos mil setze » (2014). Il s'agit vraisemblablement d'une erreur de rédaction ; l'analyse retient la date de 2016 figurant dans les métadonnées, qui correspond à la date du rôle et à la cote de la décision. ## Question de droit La Cour devait déterminer si la requérante pouvait prétendre à une pension d'invalidité au titre d'un accident du travail survenu le 30 décembre 2011. Cette question implique la démonstration cumulative de deux éléments : la réalité de l'événement invoqué et l'existence d'un lien de causalité entre cet événement et les pathologies lombaires constatées. En amont, la Cour a relevé la compétence de la Sala Administrativa en vertu de l'article 39.3 de la Llei qualificada de la Justícia. Le fond du litige porte, en revanche, sur l'appréciation des éléments de preuve, et non sur l'interprétation d'une règle de fond relative à la qualification de l'accident du travail. La décision ne reprend pas explicitement les dispositions matérielles de la législation sur la sécurité sociale, ce qui limite la portée strictement normative de l'arrêt. ## Solution et dispositif La Cour rejette l'appel et confirme intégralement le jugement de première instance. Ses motifs reposent sur quatre éléments convergents. En premier lieu, la réclamation est jugée tardive. Elle est qualifiée *in tempore suspecto*, soit présentée quasi trois ans après l'événement allégué, sans explication fondée sur le retard. L'ignorance de la réglementation applicable est écartée, notamment parce que la requérante percevait déjà une prestation d'invalidité pour accident du travail et connaissait donc, dans ses grandes lignes, ce dispositif. En deuxième lieu, la déclaration d'arrêt de travail du 30 décembre 2011 mentionnait une maladie commune, ce que la requérante n'a pas réussi à démentir. En troisième lieu, les témoignages sont jugés non concluants sur l'origine de la pathologie. Ils se bornent à rapporter les déclarations de l'intéressée et à décrire un épisode douloureux, sans exclure une origine dégénérative. En quatrième lieu, le rapport d'expertise versé au dossier (SS-0042-2
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 32/16 — Décision commentée
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