Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 20 de setembre del 2016 (ROJ: STSJAD 278/2016)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 20 septembre 2016, n° de recours 38/16, NIG 5300542120150001081, ROJ: STSJAD 278/2016 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
Les faits soumis à l'appréciation du Tribunal Superior de Justícia d'Andorra s'inscrivent dans le cadre de l'exploitation d'un établissement hôtelier et de l'exécution d'un contrat d'assurance de dommages consécutif à un sinistre destructeur.
Le 10 novembre 1997, M. Nuñez a accédé à la jouissance d'un local à usage d'hôtel-pension en se subrogeant dans les droits de l'ancien preneur à bail. Dans le cadre de cette relation locative, l'exploitant a par la suite étendu son occupation à d'autres étages de l'immeuble. Aux termes du contrat de bail régularisé par l'exploitant (figurant au folio 41 du dossier de procédure), et plus particulièrement de sa clause 6, il avait été expressément convenu que l'ensemble des travaux et installations que le preneur incorporerait aux lieux loués — travaux auxquels il s'était formellement obligé afin de maintenir les installations aux normes requises — demeureraient acquis au propriétaire à l'expiration du bail, sans indemnité.
Dans le cadre de l'exercice de son activité commerciale sous l'enseigne « H. », située à une adresse non précisée dans la décision (visée comme « XXXX »), M. Nuñez a souscrit auprès de la compagnie d'assurances Julián (également dénommée aux débats ENTITY_5) une police d'assurance multirisque référencée sous une formule dénommée « Y. ». Cette police, identifiée sous un numéro d'ordre anonymisé (xxxxxxxx), garantissait notamment les risques d'incendie ainsi que la responsabilité civile de l'exploitant. Le montant maximal garanti pour le risque d'incendie avait été arrêté à la somme de 150 000 euros, moyennant le versement d'une prime annuelle de 335,51 euros. Il ressortait des conditions particulières de cette convention que M. Nuñez avait expressément souscrit la police en qualité de simple « locataire » (llogater) et non en qualité de propriétaire.
Le 24 février 2010, un tragique incendie s'est déclaré au sein de l'établissement hôtelier. Le sinistre a présenté une gravité exceptionnelle : deux personnes y ont perdu la vie et plusieurs autres ont été blessées. L'origine du feu a été localisée au niveau du tableau électrique général de l'établissement. En raison de ce drame humain et matériel, des poursuites pénales ont été immédiatement initiées sous la direction du juge d'instruction (Batlle instructora), dans le cadre desquelles M. Nuñez ainsi que des préposés d'une entreprise tierce (Vendrell) ont été poursuivis en qualité de mis en examen (imputats). L'enquête technique a requis la collaboration de services spécialisés étrangers, notamment de la Guardia Civil espagnole, ainsi que le concours d'experts judiciaires venus de France.
Sur le plan contractuel, la compagnie d'assurances Julián a dépêché sur les lieux du sinistre, dès le 22 mars 2010, un premier expert, M. Vendrell, qui a procédé à des constatations matérielles conjointement avec le magistrat instructeur et d'autres techniciens. Cet expert a dressé un rapport préliminaire faisant état, à titre indicatif et conservatoire, d'une estimation globale des dommages au bâtiment (continent) de l'ordre de 200 000 euros, tout en préconisant qu'une évaluation définitive et détaillée des pertes matérielles soit confiée à son confrère andorran, M. Codina. Parallèlement, les propriétaires de l'immeuble avaient, quant à eux, couvert le risque incendie afférent au bâtiment auprès d'une autre compagnie d'assurances (la compagnie Z.), laquelle est intervenue pour indemniser les désordres structurels.
Pendant le cours des investigations pénales, l'assureur Julián a versé à M. Nuñez deux acomptes provisionnels au titre des dommages causés au contenu mobilier de l'hôtel : un premier versement de 20 000 euros le 1er juin 2010, suivi d'un second versement d'égal montant (20 000 euros) le 21 janvier 2011, soit un total de 40 000 euros.
Sur le volet pénal, la juridiction d'instruction a prononcé une ordonnance de non-lieu (Aute de sobreseïment) le 17 août 2011. Cette décision a fait l'objet d'un recours, mais a été intégralement confirmée par une ordonnance de la chambre criminelle (Tribunal de Corts) rendue le 23 mars 2012.
Sur le volet de l'évaluation du préjudice matériel, l'expert désigné par l'assureur, M. Codina, a déposé son rapport d'expertise le 30 décembre 2011, après avoir visité les lieux à plusieurs reprises. Il a fixé le montant global des dommages affectant le contenu mobilier (contingut) à la somme de 55 469,65 euros. Déduction faite des acomptes déjà versés à hauteur de 40 000 euros, la compagnie d'assurances Julián s'est déclarée prête à verser le solde résiduel, soit la somme de 15 469,68 euros (figurant également sous la transcription de 15 469,65 euros selon les écritures).
M. Nuñez a contesté cette proposition indemnitaire, revendiquant la prise en charge des éléments incorporés aux parois de l'hôtel (installations, portes, bâtis de menuiserie, équipements sanitaires, carrelages, tuyauteries, etc.), une réévaluation du mobilier garnissant l'hôtel, ainsi que la réparation d'un préjudice moral et de pertes financières. En outre, le contrat de bail liant M. Nuñez aux propriétaires a expiré, contraignant ce dernier à libérer une partie des locaux le 28 février 2012.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Le 4 juillet 2012, M. Nuñez a fait assigner la compagnie d'assurances Julián devant la juridiction civile de première instance d'Andorre, le Tribunal de Batlles, aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement d'une indemnité substantiellement supérieure à l'offre formulée, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions en réponse en date du 26 septembre 2012, la compagnie d'assurances défenderesse s'est opposée à l'ensemble des prétentions excédant son offre initiale. Elle a conclu à ce que la demande ne soit accueillie que dans la limite stricte de 15 469,68 euros, somme d'ores et déjà offerte à son assuré au titre du reliquat de l'indemnisation du contenu, augmentée des dépens de l'instance.
Au cours de l'instruction de l'affaire en première instance, les parties ont procédé à l'échange de leurs mémoires en réplique, duplique et conclusions récapitulatives. Une expertise judiciaire a par ailleurs été ordonnée par le Tribunal de Batlles et confiée à un expert judiciaire, M. Blasco. Dans son rapport, ce dernier a évalué le préjudice afférent au contenu de l'établissement à une somme globale de 73 571 euros, montant établi sur pièces sans constatation directe de l'état des biens au jour du sinistre.
Par jugement prononcé le 23 décembre 2015, le Tribunal de Batlles a accueilli partiellement la demande principale formée par M. Nuñez. La juridiction de première instance a condamné la compagnie d'assurances Julián à verser au demandeur la somme globale de 15 469,68 euros, sans faire droit aux prétentions complémentaires relatives au bâtiment, aux aménagements, au préjudice moral et au manque à gagner, et a dit n'y avoir lieu de mettre les dépens de première instance à la charge de l'une ou l'autre des parties.
Contre ce jugement, M. Nuñez a régulièrement interjeté appel devant la Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia d'Andorra. À l'appui de son recours, l'appelant a sollicité l'infirmation du jugement querellé et l'adjudication intégrale des chefs de sa demande initiale, avec condamnation de l'intimée aux dépens. Il a articulé son argumentation autour de trois moyens principaux :
- La couverture des éléments incorporés à l'immeuble : L'appelant soutenait que le premier juge avait commis une erreur manifeste d'appréciation des preuves en
Sentència
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA
Sala Civil
TSJC.- 0000038/2016 ORIGEN: 3100393/2012 - 00
NIG: 5300542120150001081
SENTÈNCIA
En nom del Poble Andorrà.-
A la vila d'Andorra la Vella, el 20 de setembre del 2016.
Reunida la Sala Civil del M.I. Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, sota la presidència del M I. Sr. Joan Manel Abril Campoy, i els magistrats M.I. Sr. Vincent Anière i M.I. Sr. Carles Cruz Moratones, ha adoptat la resolució següent:
ANTECEDENTS DE FET
I.- En data 4.7.12 la representació processal del Sr. Nuñez va formular demanda en reclamació de quantitat, imposant a la defenent les costes del procediment.
II.- La representació processal de Julián va contestar la demanda en data 26.9.12 oposant-se totalment als arguments exposats a la mateixa, manifestant que havia de ser estimada parcialment en la quantia de 15.469,68EUR que era la suma ja oferta al seu assegurat, més les costes del procés.