jurisprudence · v1.0.0
STSJAD ANDORRA, a 20 de setembre del 2016 - ROJ: STSJAD 281/2016
Résumé
# Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 20 septembre 2016, STSJAD 281/2016 (ECLI:AD:TSJADAD:2016:281) > Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 20 septembre 2016, STSJAD 281/2016 (TSJC 092/2016, ECLI:AD:TSJADAD:2016:281) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Une salariée, Mme Martin, a saisi le tribunal de première instance le 22 juillet 2013 contre M. Sevillano, titulaire de l'établissement hôtelier désigné comme « H. ». Elle réclamait 12 519,35 euros au titre de salaires impayés et 1 873,40 euros d'indemnité pour licenciement injustifié, irrégulier et effectué de manière indue. Elle demandait également les intérêts légaux, la déclaration et la cotisation auprès de la CASS (organisme de sécurité sociale andorran), ainsi que les dépens, honoraires d'avocat et de procureur inclus. Le défendeur s'est opposé à la demande et a conclu à son rejet intégral. Par jugement du 1er février 2016, le Tribunal unipersonnel du Batlle a fait droit à la demande et condamné le défendeur à payer 14 392,72 euros, majorés des intérêts légaux et des dépens, la déclaration de l'import brut devant également être effectuée auprès de la CASS. M. Sevillano a interjeté appel. Il demandait la révision partielle du jugement en quatre points : fixer l'indemnité de licenciement à 770,88 euros ; rejeter intégralement les demandes en paiement de salaires ; condamner la salariée aux dépens d'appel. Mme Martin n'a pas déposé de mémoire en réponse. Le résumé automatique figurant sur la plateforme indique que la Sala Civil a rejeté l'appel. Ce résumé ne fait pas partie du texte de la décision et n'a pas été utilisé comme source de la présente analyse. ## Question de droit La Sala Civil devait trancher plusieurs points de fait et de preuve, qui conditionnent l'évaluation des créances salariales : 1. **La qualification des fonctions** : la salariée exerçait-elle les fonctions de réceptionniste, comme le soutenait l'employeur, ou celles de directrice, comme elle le prétendait ? 2. **La date de début de la relation de travail** : la relation a-t-elle commencé à l'ouverture officielle de l'hôtel, ou antérieurement ? 3. **Le niveau de rémunération** : le salaire convenu était-il le minimum légal ou un montant supérieur ? 4. **La charge de la preuve** s'agissant des jours fériés, des jours de repos et des congés payés. S'y ajoutait une question préalable, à savoir l'absence de contrat de travail écrit. La décision relève que la relation de travail n'était pas contestée et que le litige portait uniquement sur les conditions de la rupture, qui ouvraient droit à l'indemnité prévue à l'article 98 du Codi de relacions laborals (licenciement verbal). Le texte de cet article n'est pas reproduit dans la décision (non précisé dans la décision). ## Solution et dispositif La Sala Civil rejette l'appel et confirme le jugement de première instance. Elle motive sa décision selon trois axes. **Une motivation de rejet procédural.** Elle relève d'abord que l'appelant se borne à reprendre son argumentation de première instance, sans identifier de vice spécifique dans le raisonnement du premier juge. Cette seule constatation suffirait à justifier le rejet. **Une motivation au fond.** La Cour retient que la salariée exerçait les fonctions de directrice. Elle s'appuie sur la latitude d'organisation du travail, le pouvoir de direction (la salariée ayant procédé au licenciement de certains salariés) et les témoignages, en particulier celui d'une personne étrangère au litige. Elle relève que les témoignages des deux témoins proches de l'employeur présentent des contradictions sur des points essentiels (remise des bulletins de paie, compensation des jours fériés, existence d'un plan horaire, nature des tâches). Ces témoins avaient en outre été licenciés par la salariée, ce qui conduit la Cour à les apprécier « avec beaucoup de prudence ». Sur la date de début de la relation, la Cour estime que l'ouverture officielle de l'hôtel, le 21 novembre 2012, n'est pas incompatible avec un commencement antérieur. Elle relève que des personnes travaillaient déjà dans l'établissement en octobre 2012, et que l'affiliation à la CASS à une date postérieure au début effectif du travail était, selon les élé
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