jurisprudence · v1.0.0
STSJAD ANDORRA, a 20 de setembre del 2016 - ROJ: STSJAD 287/2016
Résumé
# STSJAD 287/2016, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 20 septembre 2016 > Décision commentée : STSJAD 287/2016 (ECLI:AD:TSJADAD:2016:287) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Une salariée, la Sra. Gaya, était engagée par contrat à durée indéterminée du 20 janvier 2014 en qualité de secrétaire de la Sra. Querol, titulaire d'une agence immobilière. Le salaire net était fixé à 1 500 euros sur douze mensualités, complétées par une double paga de Noël. Le contrat prévoyait une dédicace exclusive de la salariée à l'entreprise, sans que le montant d'une prime d'exclusivité soit déterminé. Par lettre du 5 octobre 2015, l'employeur a mis fin à la relation de travail par un licenciement non causal, avec un préavis de vingt et un jours. Il a dispensé la salariée de l'obligation de se présenter au travail pendant ce délai, sous réserve d'un rappel moyennant un préavis de vingt-quatre heures. La lettre fixait une convocation à la liquidation le 6 novembre 2015. Le différend portait sur le solde de tout compte. La salariée n'acceptait pas les calculs de l'employeur. Le 12 novembre 2015, celui-ci a consigné auprès de la Batllia une somme de 5 406,20 euros, que la salariée a acceptée à titre d'acompte le 17 novembre suivant. La demande a été introduite le 6 novembre 2015 (la décision n'indique pas la date exacte de la conciliation). Le Tribunal unipersonnel du Batlle, par jugement du 30 avril 2016, a rejeté intégralement la demande. Les deux parties ont relevé appel. La salariée sollicitait la réformation complète, avec condamnation aux dépens des deux instances. L'employeur ne contestait que la condamnation aux dépens de première instance. Le magistrat rapporteur était M. Vincent Anière, la formation comprenant également MM. Carles Cruz Moratones et Joan Manel Abril Campoy. ## Question de droit La Cour devait trancher trois points. **En premier lieu**, il s'agissait de savoir si l'absence de fixation contractuelle d'une prime d'exclusivité prive le salarié de son droit à cette prime, ou si le juge peut en déterminer le montant lorsque la loi en impose le paiement. Le premier juge avait retenu que, faute de précision, la rémunération n'avait pas été convenue, ce qui entraînait le rejet de la demande. **En deuxième lieu**, la question portait sur la qualification de la dispense de travail accordée pendant le préavis. La Cour devait déterminer si cette mesure constituait un licenciement irrégulier au regard de l'article 92.3 du Codi de relacions laborals (CRL) et ouvrait droit à l'indemnité de l'article 98 CRL. **En troisième lieu**, il fallait arrêter les bases de calcul du solde de tout compte et examiner les conséquences de la consignation judiciaire sur le montant dû. ## Solution et dispositif Sur la prime d'exclusivité, la Cour écarte l'interprétation du premier juge.
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