jurisprudence · v1.0.0
STSJAD ANDORRA, a 20 de setembre del 2016 - ROJ: STSJAD 290/2016
Résumé
**Décision commentée : Juridiction andorrane, — (STSJAD 290/2016, ECLI:AD:TSJADAD:2016:290) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/))** # Juridiction andorrane, — (STSJAD 290/2016) > Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, sentence du 20 septembre 2016, recours n° 300/16 (ROJ : STSJAD 290/2016 ; ECLI:AD:TSJADAD:2016:290). Ponent : M. Joan Manel Abril Campoy. Matière : arrendaments urbans (baux urbains), novation. ## Faits et procédure Le 6 mai 1998, M. Carretero, titulaire d'un droit de superficie (*cens emfitèutic*) sur des parcelles et sur l'immeuble qui y était édifié, a loué à Mme Villalba et à M. San un local à usage commercial pour une durée de vingt-cinq ans. Le contrat prévoyait un échéancier de loyers progressifs, augmentés annuellement selon l'indice des prix à la consommation, hors IGI. Le 18 octobre 2001, M. San a été subrogé dans les droits de Mme Villalba et est devenu l'unique locataire. À partir de mai 2013, le bailleur a accepté une réduction du loyer de 1 000 euros, ramenant la somme versée à 4 235,39 euros par mois. Les quittances correspondantes ont été émises jusqu'en février 2014. Les parties s'opposent sur la portée de cette réduction : selon le bailleur, elle ne pouvait valoir qu'un an, jusqu'en août 2013 ; selon le locataire, elle était définitive. Le 18 février 2014, M. Carretero a introduit une demande en paiement devant le Batlle, selon la procédure du *judici verbal* prévue par la disposición addicional segona de la LAFU. Il sollicitait la résolution du bail, l'expulsion, le paiement de 45 801,13 euros d'arriérés et de charges, ainsi que 12 000 euros de dommages-intérêts. Par jugement du 21 mars 2016, le Batlle a rejeté la demande dans son intégralité. La procédure d'appel a connu des incidents. Un premier acte du 21 avril 2016 a déclaré le recours irrecevable, au motif que l'appelant n'avait pas exposé ses griefs dans le délai imparti. Un acte rectificatif du 28 avril 2016 a reconnu une erreur figurant dans la partie dispositive du jugement de première instance, a annulé l'acte d'inadmission et a précisé que l'appelant devait motiver son recours. Le mémoire motivé a été déposé le 17 mai 2016. ## Question de droit La Sala Civil était saisie de deux questions. La première était procédurale : le recours formé le 17 mai 2016 était-il recevable, ou tardif comme le soutenait le locataire, au motif que l'erreur du premier juge ne pouvait être corrigée *ex post* par la voie de la rectification d'erreur matérielle ? La seconde était de fond : la réduction du loyer consentie par le bailleur à partir de mai 2013 constituait-elle une novation du bail, emportant modification définitive du montant du loyer contractuel de 6 202,07 euros par mois ? ## Solution et dispositif Sur la recevabilité, la Sala retient que le Batlle Ponent a commis une erreur matérielle en visant l'article 56 de la LQJ au lieu du paragraphe 9 de la disposición addicional segona de la LAFU. Elle considère que les tribunaux sont présumés connaître l'ordenament juridique, de sorte que cette erreur était rectifiable et que le recours devait être admis dans les délais fixés par l'acte du 28 avril 2016. Sur le fond, la Sala juge que la réduction n'était pas définitive. Elle relève que le bailleur avait accepté un loyer inférieur « per error o voluntàriament », mais que la volonté de réduire le lo
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