STSJAD 303/2016 (27 octobre 2016), ECLI:AD:TSJADAD:2016:303
Décision commentée : STSJAD 303/2016, ECLI:AD:TSJADAD:2016:303, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 27 octobre 2016, recours n° 52/16 (Lire sur source officielle)
Note de méthode : la référence « Juridiction andorrane, — » fournie dans les métadonnées étant incomplète, la référence canonique retenue est celle figurant dans le texte intégral (ROJ et ECLI).
Faits et procédure
Le 8 août 2013, un accident de la circulation survient sur la voie publique d'Andorre. Une motocicleta Honda FJS 600 appartenant à M. Tamarit était stationnée sur la rue de la Unió. Une motocicleta Honda Silver Wing 500, conduite par M. Bermudez et assurée auprès de la société « M. S.A. », circulait sur la même voie et passa à proximité du véhicule stationné. Les deux parties s'accordent sur ces éléments de fait, ainsi que sur le fait que les deux véhicules ont subi des dommages, évalués à 917,73 euros pour le premier et à 375,55 euros pour le second (fonds de droit, I).
Le désaccord porte sur le mécanisme de la chute. M. Tamarit soutient que la moto de M. Bermudez, en avançant, a heurté par son rétroviseur celui de sa moto, la faisant tomber. M. Bermudez soutient qu'il n'y a pas eu de contact préalable et que la moto de M. Tamarit est tombée sur la sienne parce que sa béquille n'était pas correctement positionnée, le véhicule étant stationné dans une pente (fonds de droit, I et II).
Saisi par M. Tamarit, le Batlle, par jugement du 3 novembre 2015, a condamné solidairement M. Bermudez et la société « M. S.A. » à verser 917,73 euros, avec intérêts légaux depuis le 8 avril 2014, date de la contestation de la demande. Il a rejeté la demande reconventionnelle de M. Bermudez (antécédents, III).
Les défendeurs ont interjeté appel. Ils demandaient, à titre principal, la condamnation de M. Bermudez à la seule réparation du rétroviseur de la moto de M. Tamarit, et la prise en charge par ce dernier du reste des dommages. À titre subsidiaire, ils demandaient un partage de responsabilité à 50 % entre les propriétaires et conducteurs des deux motos, sans condamnation aux dépens (antécédents, IV ; fonds de droit, II).
Question de droit
La Cour devait déterminer si la chute de la motocicleta de M. Tamarit résultait du contact entre les rétroviseurs, ouvrant ainsi la responsabilité du conducteur de la seconde moto, ou si elle était imputable à un défaut de positionnement de la béquille, ce qui aurait justifié un partage de responsabilité, voire une exonération partielle.
Une question subsidiaire portait sur l'attribution des dépens en cas de rejet de l'appel.
Solution et dispositif
La Sala Civil écarte la thèse de la concurrence de fautes. Elle retient, d'une part, que le contact entre les véhicules est établi par le procès-verbal de la police andorrane, la présence de fragments du rétroviseur de M. Tamarit sur le siège de la moto de M. Bermudez étant relevée (fonds de droit, III). D'autre part, elle constate l'absence de preuve d'un défaut de la béquille. Les déclarations du mécanicien du service officiel Honda, M. Sevillano, qui affirme que la béquille fonctionnait correctement et qu'il l'a vérifiée avec l'expert et le client, sont corroborées par le rapport de l'expert M. Bueno, ratifié le 30 juillet 2014 (fonds de droit, V). La Cour relève enfin que l'hypothèse d'une béquille défectueuse, « est orfe de tota prova », tout en reconnaissant comme « raonable » le raisonnement de l'expert selon
Sentència
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA
Sala Civil
TSJC.- 0000052/2016 ORIGEN: 2000311/2014 - 00
NIG: 5300542120140000452
SENTÈNCIA
En nom del Poble Andorrà.-
A la vila d'Andorra la Vella, el 27 d'octubre del 2016.
Reunida la Sala Civil del M.I. Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, sota la presidència del M.I. Sr. Joan Manel Abril Campoy i els magistrats M.I. Sr. Carles Cruz Moratones i M.I. Sra. Eulàlia Amat Llari, ha adoptat la resolució següent:
ANTECEDENTS DE FET
I.- En data 5 de març del 2014 la representació processal del Sr. Tamarit va formular demanda contra el Sr. Bermudez i la companyia "M. S.A." sol·licitant que es dictés sentència condemnant solidàriament als demandats a honorar a la seva mandant la quantitat de 917,73.- euros, import dels danys causats a la seva motocicleta per l'actuació dels demandats, més els interessos legals guanyats per dita suma a comptar de la data en què fos contestada la demanda, condemnant també a la part defenent al pagament de les despeses processals causades, inclosos els honoraris d'advocat, procurador i perit si s'esqueia.