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STSJAD ANDORRA, a 27 d'octubre del 2016 - ROJ: STSJAD 308/2016
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 95/16 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
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Résumé éditorial
# Juridiction andorrane, — (STSJAD 308/2016, 27 octobre 2016) > Décision commentée : Juridiction andorrane, — (STSJAD 308/2016, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 27 octobre 2016, recours n° 95/16) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note éditoriale : la référence canonique fournie est incomplète. Les identifiants figurant dans le texte sont ROJ STSJAD 308/2016, ECLI:AD:TSJADAD:2016:308, recours n° 95/16 et NIG 5300542120150005526. Le titre de la décision est « Càrrega probatòria i moment processal escaient ». Le résumé « I.A. » présent sur la page source n'engage pas la juridiction et n'a pas été retenu comme source.* ## Faits et procédure La société Plaza, SL a formé le 15 juillet 2015 une demande en paiement contre M. Carretero. Elle réclamait le règlement de plusieurs notes d'honoraires professionnels correspondant à des prestations effectuées entre 2010 et 2014, après déduction des sommes versées à titre de paiements partiels. Le défendeur n'a pas conclu en réponse à la demande. Il a été déclaré en situation de rebelle (*rebel·lia processal*). Lors de la phase de preuve, il a néanmoins produit deux pièces, numérotées 5 et 6, relatives à deux provisions de fonds versées en 2005, pour des montants de 6 000 euros et 9 000 euros. Par jugement du 10 février 2016, le Tribunal de batlles a fait droit intégralement à la demande et condamné le défendeur au paiement de 14 498,10 euros, majorés des intérêts légaux, ainsi qu'aux dépens. Le défendeur a interjeté appel. Il reprenait dans son recours les mêmes moyens que ceux développés dans ses conclusions principales et complémentaires. ## Question de droit La Sala Civil devait déterminer si des faits libératoires (en l'espèce, des provisions de fonds versées en 2005) pouvaient être introduits au débat pour la première fois au stade de la preuve, alors que le défendeur, déclaré en rebellion, n'avait pas contesté la demande. La question englobait deux points : 1. le moment auquel les faits impeditifs doivent être allégués, au regard du principe de préclusion des actes de procédure ; 2. l'appréciation de la loyauté processale et de la répartition de la charge de la preuve, telle qu'elle est invoquée par le recourant. Le raisonnement de la juridiction est pour partie exprimé en termes de « loyauté processale » et de « principes de la charge de la preuve », sans que le texte précise de manière systématique les dispositions législatives sur lesquelles il se fonde. ## Solution et dispositif Le tribunal rejette le recours en trois temps. **Sur la réitération des moyens.** Les griefs formés contre le jugement de première instance sont « exactement les mêmes » que ceux des conclusions. Cette seule circonstance suffit, selon le tribunal, à justifier le rejet, sans qu'il soit nécessaire d'examiner le fond. **Sur le caractère tardif des faits invoqués.** Le tribunal relève que, si le défendeur entendait opposer des faits impeditifs, il devait les alléguer dans sa réponse à la demande, ce qui aurait permis au demandeur de les discuter et de produire ses propres preuves. En attendant la phase de proposition de preuves pour introduire les provisions de 2005, le défendeur a privé la partie adverse de cette possibilité. Le tribunal ajoute que le demandeur n'a pas pu se défendre ni proposer les preuves qu'il estimait pertinentes. **Sur l'usage des pièces produites par le demandeur.** Le défendeur soutenait que des factures de 2008, produites par Plaza, SL pour démontrer l'absence de déduction antérieure des provisions, prouvaient le contraire. Le tribunal écarte cette lecture en se fondant sur la chronologie des documents et sur la finalité que la partie demanderesse leur assignait. Il juge qu'on ne peut pas « centrer le débat » sur des faits qui n'ont pas été introduits « en el moment processal oportú », soit lors de la réponse à la demande, et que « le principe de préclusion des actes de procédure » s'y oppose. Les dépens d'appel sont mis à la charge du recourant « de conformitat amb el que disposa el Codi 7,51,5 » ; le texte ne développe pas la portée de cette référence. Le dispositif est reproduit ci-dessous dans une traduction fidèle à l'original catalan : > « DÉSESTIMER le recours d'appel interjeté par la représentation processuelle de M. Carretero contre le jugement rendu par le Tribunal de batlles en date du 10 février 2016, que nous conf
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 95/16 — Décision commentée
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