jurisprudence · v1.0.0
STSJAD ANDORRA, a 27 d'octubre del 2016 - ROJ: STSJAD 321/2016
Résumé
# STSJAD, Civil, 27 d'octubre 2016 (ROJ : STSJAD 321/2016 ; ECLI:AD:TSJADAD:2016:321) > Décision commentée : STSJAD 321/2016, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 27 octobre 2016, recurs n° 181/16 (ECLI:AD:TSJADAD:2016:321) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note préliminaire : la référence canonique fournie dans les métadonnées (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence ci-dessus est reconstituée à partir du texte intégral (ROJ, ECLI, numéro de recours, date).* ## Faits et procédure Un avocat (M. Alcalá) a assigné deux clients (MM. Plaza et Jover) en paiement de 12 480 euros au titre d'honoraires, intérêts légaux et dépens. La minute litigieuse, datée du 10 juin 2010, portait sur la rédaction de deux testaments. Le défendeur soutenait que les honoraires avaient été ramenés à 10 000 euros. Le demandeur reconnaissait cette réduction mais la subordonnait au paiement rapide de la somme, ce que le défendeur contestait. Le défendeur avait par ailleurs réglé 2 080 euros à titre d'acompte. Le Tribunal de batlles a fait droit à la demande. Le texte de la décision de première instance est reproduit dans les antécédents (« DECIDIM Que estimant la demanda... »), avec une date du 24 février 2016. Le dispositif de l'arrêt d'appel se réfère toutefois à une décision « de data 7-09-2016 », ce qui constitue une incohérence matérielle du texte (non précisé dans la décision quant à sa correction). Le défendeur a formé appel et conclu à la révocation du jugement. Le demandeur a conclu à la confirmation, avec dépens à la charge de l'appelant. La Sala Civil, composée de MM. Joan Manel Abril Campoy (président et rapporteur) et Vincent Aniére, et de Mme Eulàlia Amat Llari, était saisie de deux moyens. ## Question de droit Deux questions étaient posées à la Cour : 1. **Question probatoire** : la réduction des honoraires à 10 000 euros constituait-elle une remise définitive ou une remise conditionnée au paiement rapide de la dette, et, dans cette seconde hypothèse, sur qui pesait la charge de la preuve ? 2. **Question de fond** : le montant de 12 480 euros était-il proportionné au travail réellement accompli, compte tenu des normes orientatives du Collège des avocats d'Andorre, qui, selon l'appelant, ne lient pas les tribunaux ? ## Solution et dispositif Sur le premier point, la Cour relève que la lettre du 3 février 2012 (folio 19) mentionne une réduction à 10 000 euros et une impossibilité de paiement immédiat pour défaut de liquidités, tandis que la lettre du 24 janvier 2013 (folio 20) ne fait aucune mention de cette réduction. La Cour retient que « de la prova practicada a les actuacions no es pot entendre acreditat que la rebaixa es va efectuar de forma definitiva i sense que es trobés vinculada a un pagament dels honoraris en un temps breu ». Elle qualifie la remise de « fait extinctif, empêchant ou excluant » et en déduit que la charge de la preuve incombe au débiteur, qui ne l'a pas établie. Sur le second point, la Cour constate que la minute porte sur deux testaments comportant legs, prélegs en paiement de la réserve héréditaire, faculté de commutation de l
Intégrité de la publication
- Hash SHA-256
- 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
- Version
- 1.0.0
- Algorithme
- SHA-256 (contenu de la publication)
- Hashé le
- 2026-11-07
Ce hash permet aux LLM (Claude, GPT, Gemini, Perplexity) de vérifier qu'ils citent la version EXACTE de cette publication. Empreinte SHA-256 du contenu intégral de la publication.