jurisprudence · v1.0.0
STSJAD ANDORRA, a 27 d'octubre del 2016 - ROJ: STSJAD 327/2016
Résumé
# STSJAD 327/2016 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 27 octobre 2016) > Décision commentée : STSJAD 327/2016, ECLI:AD:TSJADAD:2016:327 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note de métadonnées : la référence fournie à l'entrée (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence canonique ci-dessus a été établie à partir du texte intégral (recurs 265/16 ; ROJ STSJAD 327/2016 ; ECLI:AD:TSJADAD:2016:327).* ## Faits et procédure Le litige oppose M. Salas à la société T. (T.E., SA), qui fait partie d'un groupe de sociétés. M. Salas exerçait depuis janvier 2006 les fonctions d'encarregat d'obra au sein de la société, sans contrat de travail écrit (non contesté, décision, fonds I). Son dernier salaire mensuel était de 3 442,22 euros. Placé en arrêt maladie à partir du début de l'année 2012, il s'est vu attribuer par la CASS (Caixa Andorrana de Seguretat Social), le 24 février 2014, une pension d'invalidité pour maladie commune de catégorie A, groupe II, avec remise de l'arrêt médical à compter du 10 mars 2014. La CASS a adressé à l'employeur, le 7 mars 2014, une communication de fin d'arrêt par courrier électronique à une adresse m.@g.com, en application de l'article 146.3 de la Llei 17/2008 de la seguretat social. Le 22 avril 2014, le conseil de M. Salas a adressé à la société une lettre demandant, à défaut d'une réintégration dans un poste adapté, la mise en œuvre d'un licenciement pour inaptitude survenue, faute de quoi le salarié se considérerait licencié de façon illégale. Ce courrier, adressé à un bureau de Canillo, n'a pas été retiré et a été renvoyé à l'expéditeur. Le 14 mai 2014, M. Salas a saisi le juge de première instance d'une demande tendant à la condamnation de la société au paiement de 30 186 euros d'indemnité pour licenciement non justifié et irrégulier (*acomiadament improcedent i fet de forma indeguda*), assortie d'intérêts, de la déclaration et de la cotisation auprès de la CASS, et des dépens. La société s'est opposée à la demande. Par jugement du 7 avril 2016, le Tribunal unipersonnel du Batlle a intégralement fait droit aux prétentions du demandeur. La société T. a interjeté appel, sollicitant la réformation du jugement et la condamnation de la partie adverse aux dépens des deux instances. La Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia a rejeté l'appel. ## Question de droit La décision soulève, en substance, quatre questions. 1. **Preuve de la connaissance de l'extinction de l'arrêt maladie.** Une communication électronique de la CASS, adressée à une adresse de messagerie distincte de celle de l'employeur déclarée dans le registre des sociétés, suffit-elle à établir que l'employeur a été informé de la fin de l'arrêt médical et de l'invalidité du salarié ? 2. **Qualification de la rupture.** Le fait pour l'employeur de ne pas réintégrer le salarié à l'issue de son arrêt, et de ne pas répondre à la lettre de son conseil, constitue-t-il un licenciement déguisé (*acomiadament disfressat*), indemnisable au titre de l'article 98 ? 3. **Respect du principe du contradictoire et de la congruence.** Le
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