jurisprudence · v1.0.0
STSJAD ANDORRA, a 27 d'octubre del 2016 - ROJ: STSJAD 328/2016
Résumé
# STSJAD 328/2016 (ECLI:AD:TSJADAD:2016:328) > Décision commentée : STSJAD 328/2016 (ECLI:AD:TSJADAD:2016:328) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure La Sra. Palmer était liée depuis 2007 à la société F., ORG_0, gérée par M. Carretero, par une relation de travail (« relació laboral ») dont l'existence n'était pas contestée. Par lettre du 11 février 2015, l'employeur a reproché à la salariée d'avoir emporté à son domicile une paire de bottes de l'entreprise, après qu'elle lui eut indiqué, le 4 février 2015, qu'elle les avait emportées. L'employeur qualifiait ce comportement de faute grave au sens de l'article 103, point 9, du Code des relations de travail (Llei 35/2008, du 18 décembre), qui sanctionne le fait d'« employer à son propre usage des articles, outils et vêtements de l'entreprise, ou de les extraire de ses dépendances, sauf autorisation ». Il lui infligeait la sanction de suspension de travail et de salaire jusqu'à dix jours prévue à l'article 105, lettre C, du même Code, soit sept jours ouvrables, du 11 février à 13 h au 3 mars 2015 à 13 h. La salariée a saisi le juge de première instance (Tribunal Unipersonal del Batlle) le 9 mars 2015, en demandant l'annulation de la sanction, le paiement du salaire correspondant aux jours de suspension, les intérêts légaux, la régularisation des cotisations de sécurité sociale (CASS) et le paiement des dépens. L'employeur s'est opposé à la demande. Par jugement du 6 avril 2016, le juge a rejeté la demande et condamné la salariée aux dépens. La salariée a interjeté appel. La Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, par sentence du 27 octobre 2016 (recours 271/16), a rejeté l'appel, confirmé intégralement le jugement de première instance et condamné l'appelante aux dépens d'appel. Le magistrat rapporteur était M. Vincent Anière. ## Question de droit La décision pose deux questions principales. **La première** porte sur la charge de la preuve de l'absence d'autorisation. La salariée soutenait qu'il appartenait à l'employeur de démontrer qu'il n'avait pas autorisé l'enlèvement des bottes, la preuve d'un fait négatif étant, selon elle, une « preuve diabolique ». Elle faisait valoir qu'un accord tacite pouvait être présumé, compte tenu de la disposition de l'employeur à vendre les bottes et de la connaissance qu'il avait de leur enlèvement. Il s'agissait donc de déterminer si le fait justificatif tiré de l'autorisation devait être prouvé par l'employeur, qui invoque la faute, ou par la salariée, qui s'en prévaut. **La seconde** concerne le caractère disproportionné de la sanction. Le tribunal devait apprécier la recevabilité d'un moyen soulevé pour la première fois en appel, et, le cas échéant, son bien-fondé. ## Solution et dispositif Le tribunal rejette l'appel sur les deux points. Il juge que la charge de la preuve de la faute disciplinaire incombe à l'employeur, mais que l'autorisation, en tant que fait justificatif, relève de la partie qui s'en prévaut. Il refuse de présumer une autorisation tacite. Il écarte le moyen tiré de la disproportion, en le qualifiant de moyen nou
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