jurisprudence · v1.0.0
STSJAD ANDORRA, a 27 d'octubre del 2016 - ROJ: STSJAD 330/2016
Résumé
# STSJAD 330/2016 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 27 octobre 2016) > Décision commentée : STSJAD 330/2016, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 27 octobre 2016 (ECLI:AD:TSJADAD:2016:330) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Le litige oppose M. Pla à la société Giner, SAU, employeur dont la relation de travail a pris fin par un licenciement disciplinaire notifié par lettre du 28 mai 2014. Le 1er août 2014, M. Pla a saisi la juridiction du travail d'une demande tendant au paiement de sommes au titre des congés, d'une indemnité pour licenciement injustifié (montant à déterminer, le demandeur étant en arrêt de travail), des cotisations sociales et des dépens. Par jugement du 9 mai 2016, le Tribunal unipersonnel du Batlle a déclaré le licenciement injustifié et condamné l'employeur à verser une indemnité fixée au titre de l'article 98 §1 du Codi de relacions laborals (CRL), soit 15 375,83 euros, assortie des intérêts légaux. Le litige en appel ne porte que sur le montant de cette indemnité : le caractère injustifié du licenciement et le droit à indemnisation ne sont pas contestés (fonts de dret I et II). Le désaccord porte sur la date de début de la relation de travail. Le tribunal de première instance a retenu le 18 février 2008, date mentionnée dans un contrat de travail écrit. M. Pla soutient qu'elle est le 18 février 2002, ce qui porte son ancienneté de 6,75 à 12,75 ans et, selon lui, l'indemnité à 29 043,22 euros. Le Tribunal supérieur de justice, saisi par M. Pla, a examiné les éléments du dossier : un contrat de travail daté du 19 février 2008 qui énonce que le salarié « presta els seus serveis laborals a l'empresa des del dia 18.02.2002 » et précise que cette date sera retenue pour calculer l'ancienneté ; un extrait de cotisations faisant état d'une affiliation auprès de la société S. à partir de février 2002 ; un document de liquidation de l'employeur mentionnant la date du 18 février 2002 ; et une période de cinq mois, de septembre 2001 à février 2002, durant laquelle le salarié a été déclaré par un tiers employeur, P. Les prétentions initiales de M. Pla avaient en outre varié (janvier 2000, puis ancienneté de 13,5 puis 14 ans) (fonts de dret IV). ## Question de droit La décision soulève, en substance, deux questions : 1. La date de début de la relation de travail, qui conditionne l'ancienneté servant au calcul de l'indemnité de l'article 98 CRL, peut-elle être fixée à une date autre que celle retenue par le premier juge, en l'occurrence la date figurant dans le contrat de travail écrit produit au dossier ? 2. Une erreur matérielle commise par le juge de première instance dans le calcul, reprenant une date inexacte, peut-elle être corrigée en appel dans le cadre d'un recours limité au montant de l'indemnité ? Au-delà, la juridiction doit trancher la question des dépens en cas d'estimation partielle ou totale du recours. ## Solution et dispositif Le Tribunal supérieur de justice estime que l'erreur du premier juge est double. Il relève d'une part que la date du 18 février 2008 « no correspon a res » : le contrat est daté du 19 février 2008 et la date d'
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