jurisprudence · v1.0.0
STSJAD ANDORRA, a 27 d'octubre del 2016 - ROJ: STSJAD 335/2016
Résumé
# STSJAD 335/2016 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 27 octobre 2016) > Décision commentée : STSJAD 335/2016 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure La société Arnau, S.L. a introduit, le 22 octobre 2009, une action contre M. Salcedo, en vue d'obtenir le paiement de 87 237,44 euros, majorés des intérêts légaux depuis la date des factures. Il s'agissait du solde d'honoraires d'architecture et de direction d'œuvre afférents à plusieurs opérations immobilières, parmi lesquelles un avant-projet d'immeuble d'habitation, de parking et de local commercial, un projet d'exécution et une direction de travaux, ainsi que des prestations d'analyse et de conseil urbanistique. Le défendeur s'est opposé à la demande et a formé une demande reconventionnelle, tendant au remboursement d'un excédent de 8 103,61 euros versé au titre du projet d'exécution, de réforme et de direction d'une construction, ainsi qu'à l'indemnisation de dommages résultant de malfaçons. Par jugement du Tribunal de Batlles, le demandeur principal a obtenu l'intégralité de sa demande et la demande reconventionnelle a été rejetée. Le jugement fixe la date de la décision au 12 septembre 2015, alors que le dispositif de l'arrêt d'appel mentionne le 12 novembre 2015 ; cette divergence n'a pas d'incidence sur l'analyse. M. Salcedo a interjeté appel en demandant la révocation totale de la décision. La Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia (Recurs n° 494/15, rapporteur M. Joan Manel Abril Campoy) a été saisie de trois griefs principaux : l'exigibilité de factures contestées, la rémunération de la direction d'œuvre et la recevabilité de la demande reconventionnelle en dommages-intérêts, ainsi que la répartition des dépens. ## Question de droit La Cour devait déterminer : 1. si la facture de 39 000 euros, qualifiée de « finiquit » et émise après la citation en justice, était due, alors que la créance n'avait pas été réclamée préalablement et que le défendeur soutenait qu'elle constituait une pénalité dépourvue de fondement ; 2. si les honoraires d'avant-projet et d'exécution étaient dus dans leur intégralité, compte tenu de l'insuffisance alléguée du contenu des documents remis et des modalités de calcul convenues ; 3. si la rémunération de la direction d'œuvre devait être réduite des prestations d'industriels non supervisés par le maître d'œuvre ; 4. si la demande reconventionnelle en dommages-intérêts, formulée de manière imprécise et sans pièce technique à l'appui, pouvait être examinée au fond ; 5. comment répartir les dépens de première instance et d'appel au regard des succès respectifs des parties. ## Solution et dispositif La Cour accueille partiellement le recours. Elle confirme, pour l'essentiel, l'exigibilité des factures contestées, mais réduit les honoraires de direction d'œuvre et accueille partiellement la demande reconventionnelle sur un point chiffré. Sur la facture de 39 000 euros, la Cour retient que les lettres des 2 février et 7 avril 2009 manifestaient la volonté du créancier de maintenir des conditions spéciales de paiement tant que la créance était acquittée amiablement. La perte de ces avantages à défaut de règlement justifie l
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