Résumé éditorial
# STSJAD 338/2016 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Penal, 24 octobre 2016)
> Décision commentée : STSJAD 338/2016, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Penal, 24 octobre 2016, ECLI:AD:TSJADAD:2016:338 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/))
## Faits et procédure
Le litige porte sur la gestion immobilière de deux appartements situés à Escaldes-Engordany, appartenant à M. Plaza. Depuis 2003, M. Roda, propriétaire de l'entreprise « U. », administrait ces biens pour le compte du propriétaire. Il encaissait les loyers, les reversait en espèces selon une périodicité trimestrielle, et percevait une commission de 10 % sur les sommes reçues.
Selon les faits tenus pour établis par le Tribunal de Corts, à compter d'août 2012, M. Roda cessa de reverser les sommes perçues auprès des locataires. Le propriétaire ne recouvra la libre disposition des appartements qu'en juillet 2013. Le préjudice allégué s'élève à 15 400 euros.
Par jugement du 25 mai 2016, le Tribunal de Corts reconnut M. Roda coupable, en qualité d'auteur, du délit majeur d'appropriation indue d'un montant supérieur à 6 000 euros. Il le condamna à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis, le délai d'épreuve étant fixé à quatre ans, ainsi qu'aux dépens. Au titre de la responsabilité civile, il fut condamné à indemniser le plaignant à hauteur de 15 400 euros et à acquitter les honoraires de l'avocat de la partie civile.
Le condamné interjeta appel. Il soutenait que les éléments constitutifs de l'infraction n'étaient pas établis. Il faisait valoir trois moyens :
- la cession du fonds de commerce « U. » à un tiers, M. Querol, le 3 avril 2012, la restitution de l'entreprise n'étant intervenue que le 10 octobre 2012 ;
- l'absence de tout effet pénal de l'absence d'inscription du changement de titularité au Registre de Gouvernement ;
- le blocage judiciaire de ses comptes bancaires entre octobre 2012 et juin 2013, qui l'aurait mis dans l'impossibilité de procéder à tout versement.
Le ministère public et la partie civile concluent au rejet de l'appel.
## Question de droit
La question centrale est de savoir si la cessation du reversement des loyers perçus pour le compte d'autrui, dans un contexte allégué de cession du fonds de commerce et de blocage des comptes, caractérise le délit d'appropriation indue au sens de l'article 213 du Code pénal, tel que rappelé par la Chambre pénale.
Cette question se décompose en deux interrogations :
1. **Les éléments matériels** : la date exacte de la restitution du fonds de commerce, et donc la période durant laquelle M. Roda avait encore le contrôle de la gestion, sont-ils déterminants ?
2. **L'élément de transformation** : le blocage judiciaire des comptes, s'il était établi, suffit-il à écarter la transformation de la possession légitime en domaine illégitime ?
## Solution et dispositif
La Sala Penal rejette l'appel et confirme intégralement le jugement de première instance. Le raisonnement repose sur les motifs suivants.
**Sur la cession du fonds.** Le contrat de restitution du 10 octobre 2012 n'avait été produit qu'en appel. Il fut déclaré irrecevable par une ordonnance du 14 juillet 2016, au motif que les conditions de l'article 201.2 du Code de procédure pénale n'étaient pas réunies. En outre, le transfert n'avait jamais été régularisé auprès du Registre de Gouvernement. La Cour relève ensuite plusieurs éléments convergents : les déclarations de M. Querol à l'audience, selon lesquelles il aurait restitué l'entreprise en août 2012 ; les déclarations du plaignant, qui affirme n'avoir jamais été informé de la cession ; et l'aveu de M. Roda lui-même, qui reconnaît un manque à gagner de 14 000 euros pour le propriétaire. La Cour ajoute, à titre subsidiaire, que même en supposant que M. Roda n'ait récupéré que la gestion de l'entreprise en octobre 2012, il demeurerait responsable des loyers échus d'octobre 2012 à juillet 2013.
**Sur le blocage des comptes.** La Cour relève, d'une part, que le blocage n'a pas été démontré par la partie qui l'invoque, la faillite n'ayant été prononcée que trois ans après les faits. D'autre part, elle affirme que l'existence éventuelle d'une saisie ne fait pas obstacle à la responsabilité pénale. Il