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STSJAD ANDORRA, a 24 d'octubre del 2016 - ROJ: STSJAD 342/2016
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 27/16 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
Confirmation
Résumé éditorial
**Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra (Sala Penal), 24 octobre 2016, STSJAD 342/2016, ECLI:AD:TSJADAD:2016:342 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/))** # Tribunal Superior de Justícia d'Andorra (Sala Penal), 24 octobre 2016, STSJAD 342/2016 > Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra (Sala Penal), 24 octobre 2016, STSJAD 342/2016, ECLI:AD:TSJADAD:2016:342 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Par une sentence du 25 novembre 1996, rendue dans la cause TC-061-F/93, le Tribunal de Corts a condamné M. Querol à neuf ans d'emprisonnement ferme pour un délit majeur continué de détournement de fonds publics et un délit majeur continué de faux en écriture publique. Il a également été condamné à indemniser la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) à hauteur de 4 414 784 041 pesetas, soit 26 533 386,47 euros. Cette sentence a été intégralement confirmée par la Sala Penal du Tribunal Superior de Justícia le 7 mai 1997, ce qui l'a rendue ferme et exécutoire. Dans le cadre de l'exécution, une providencia du 16 août 2007 a ordonné un embargo préventif sur 3 000 euros de la pension mensuelle nette de retraite que M. Querol percevait de la CASS à compter du 17 août 2007. La CASS, partie lésée et créancière, opérait la retenue. Sur requête de la CASS du 4 septembre 2015, le Tribunal de Corts, par un auto du 9 mai 2016, a fixé le montant embargué à 3 377,55 euros mensuels et a rejeté le surplus des demandes de l'organisme. M. Querol a interjeté appel. Il demandait la révocation partielle de l'auto, la pension devant être fixée à un minimum de 2 500 euros mensuels. Il soutenait, en substance, que la première retenue avait été opérée sans qu'il en soit informé, ce qui l'avait privé de la possibilité de présenter ses observations. Il contestait également l'interprétation selon laquelle l'embargo ne pourrait être qu'augmenté et non réduit, la modification de l'embargo étant, selon lui, facultative. Il faisait enfin valoir que, retraité et sans autre revenu, la somme retenue ne lui permettait pas de vivre dignement, ses besoins ayant augmenté avec l'âge. Le Ministère public s'en est remis à l'appréciation du tribunal. La CASS a conclu au rejet de l'appel et à la condamnation de l'appelant aux dépens, honoraires d'avocat compris. ## Question de droit La Sala Penal devait trancher trois points : 1. Le requérant a-t-il été placé en situation d'indéfense en raison de l'absence de notification de la première retenue ? 2. Le juge de l'exécution peut-il réduire un embargo précédemment fixé, ou seulement l'augmenter ? 3. Le montant mensuel retenu respecte-t-il les limites de la loi n° 44/2014 de l'embargament, et la différence de niveau de vie résultant de la retraite doit-elle être prise en compte ? ## Solution et dispositif Le tribunal rejette l'appel, sur la base de considérations qui tiennent à la fois à la régularité de la procédure et à l'application du barème légal. **Sur l'indéfense.** Le tribunal relève que l'appelant, assisté d'un avocat, a formé tous les recours qu'il estimait utiles, tant devant la CASS que devant la juridiction administrative. Il n'a cependant jamais contesté la providencia du 16 août 2007, dont il avait pourtant « degudament coneixement
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 27/16 — Décision commentée
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