jurisprudence · v1.0.0
STSJAD ANDORRA, a 21 d'octubre del 2016 - ROJ: STSJAD 349/2016
Résumé
# Juridiction andorrane, — (STSJAD 349/2016) > **Décision commentée :** Juridiction andorrane, — ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) **Juridiction :** Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa (Andorra la Vella) **Date :** 21 octobre 2016 **Référence :** STSJAD 349/2016, ECLI:AD:TSJADAD:2016:349 **Recours :** 2/16 (numéro de protocole indiqué : 6000034/2013) **Rapporteur :** Albert Andrés Pereira **Nature :** Sentence, rendue en appel --- ## Faits et procédure L'appelante, Mme Sanç, avait acquitté en août 2009 l'équivalent économique d'une cession obligatoire de sol au profit de la Comú d'Andorra la Vella, à l'occasion d'une demande de licence de construction. Elle sollicita ensuite la restitution de cette somme. Par une décision de la Commission technique d'urbanisme du 5 mars 2013, confirmée par voie de silence, sa demande fut rejetée. Saisi d'un recours, le Tribunal de Batlles (section administrative), par sentence du 1er septembre 2015, rejeta la demande et déclara la décision administrative conforme au droit. L'appelante forma appel. Elle invoquait, d'une part, la nécessité de saisir le Tribunal constitutionnel d'une question d'inconstitutionnalité relative à la Llei 16/2012 au regard des articles 6, 27 et 37 de la Constitution, et, d'autre part, la nullité ou l'annulabilité de la décision attaquée. Elle soutenait que sa situation était assimilable à celle des personnes ayant entrepris l'urbanisation après l'entrée en vigueur de la loi, lesquelles bénéficiaient de la réduction du taux de cession à zéro pour cent prévue par la disposition transitoire unique de cette loi. La Comú défendit que la question d'inconstitutionnalité n'avait pas été formellement sollicitée et qu'aucune discrimination n'existait, les obligations imposées en 2009 et en 2012 étant différentes. Le Gouvernement d'Andorre soutint que la construction ne remplissait pas les conditions de la disposition transitoire, notamment celle de l'achèvement des travaux dans le délai fixé par la licence, et que la cession est une obligation d'urbanisme, non un impôt. Les parties ayant obtenu la substitution de l'audience orale par la procédure écrite (conclusions), la Sala a statué sur pièces. --- ## Question de droit La décision soulève deux questions distinctes. **Première question :** la juridiction ordinaire est-elle tenue de saisir le Tribunal constitutionnel d'une question incidente d'inconstitutionnalité lorsqu'une partie l'invoque, même de manière implicite, dans ses moyens ? **Seconde question :** la disposition transitoire unique de la Llei 16/2012, qui a réduit jusqu'à zéro le taux de cession obligatoire de sol pour certains équipements, peut-elle bénéficier à un administré ayant acquitté la contrepartie économique de la cession avant l'entrée en vigueur de la loi ? Plus précisément, la solution contraire méconnaît-elle le principe de non-discrimination, le droit de propriété, ou le principe de contribution équitable aux charges publiques de l'article 37 de la Constitution ? --- ## Solution et dispositif ### Sur la question incidente d'inconstitutionnalité La Sala écarte le moyen. Elle rappelle que la décision de soulever une question d'inconstitutionnalité relève exclusivement de l'organe juridictionnel, lorsque celui-ci éprouve des « dubtes raonables i fonamentats » sur la constitutionnalité de la loi applicable. La partie ne dispose donc d'aucun droit subjectif à ce que la question soit posée. Le juge n'est lié ni par l'argumentation des parties ni par leurs doutes, et son pouvoir d'appréciation est discrétionnaire. Ce pouvoir n'est toutefois pas dispensé de motivation : le juge doit fournir une réponse raisonnée à la demande. La Sala retient qu'il
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