jurisprudence · v1.0.0
STSJAD ANDORRA, a 29 de novembre del 2016 - ROJ: STSJAD 377/2016
Résumé
# STSJAD 377/2016 (Tribunal superior de justice d'Andorre, Sala Civil, 29 novembre 2016, ECLI:AD:TSJADAD:2016:377) > Décision commentée : STSJAD 377/2016 (ECLI:AD:TSJADAD:2016:377) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, elle a été reconstituée à partir des mentions du texte (organe, date, numéro ROJ et ECLI).* ## Faits et procédure Une société à responsabilité limitée (désignée « J. S.L. » dans la décision) avait acquis en 1998, par acte authentique, une maison dénommée « C. J. », avec ses dépendances. Il n'est pas contesté qu'un tiers, le défendeur (désigné « Sr. Macias » dans l'intitulé, les mentions du texte variant sur ce point), a occupé une partie de la parcelle, y a installé une cuve à gasoil et a édifié un mur de clôture périphérique. Par acte du 30 mai 2013, la société a introduit une action en revendication et une action *in rem verso*, sollicitant la cessation de l'occupation, la restitution du terrain dans son état antérieur et la condamnation aux frais de remise en état. Le défendeur a formé une demande reconventionnelle déclarative de domaine et, à titre subsidiaire, a invoqué l'usucapion, l'accession et une servitude de passage continue avec droit d'enfouissement de la cuve. Par jugement du 10 mars 2016, le Tribunal des batlles a rejeté la demande reconventionnelle et, en application de la demande principale, a déclaré que la superficie identifiée par les numéros 1 à 4 du plan joint à la demande appartenait à la société, et a condamné le défendeur à la restituer. Il a en revanche rejeté la demande de remise en état, au motif que les deux parties avaient agi de mauvaise foi. Il a mis à la charge du défendeur les frais de la demande reconventionnelle. Le défendeur a interjeté appel, sollicitant l'absolution et la reconnaissance de sa propriété sur le terrain, ainsi que deux bandes de 15,5 m² et 30,4 m² identifiées par l'expertise. La société a également interjeté appel, demandant la remise en état et la condamnation aux dépens de première instance, et s'est expressément réservé le droit d'agir pour la récupération d'un « pati de llums » de 15,50 m². ## Question de droit La Cour devait trancher quatre questions : 1. Un transfert verbal de propriété immobilière peut-il être caractérisé par la seule conjonction d'un plan de délimitation et d'un comportement des parties, en l'absence de consentement démontré sur l'objet et le prix ? 2. Une simple cession d'usage (précarité) peut-elle fonder une servitude ou une propriété au profit de l'occupant ? 3. Le possesseur occupant sans titre doit-il être qualifié de possesseur de bonne foi, et à quelle période cette qualification s'apprécie-t-elle ? 4. Quels effets attacher, en matière de dépens, à une demande accueillie substantiellement, et la réserve d'actions futures est-elle recevable ? ## Solution et dispositif La Cour rejette l'appel du défendeur, admet parti
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