jurisprudence · v1.0.0
STSJAD ANDORRA, a 29 de novembre del 2016 - ROJ: STSJAD 380/2016
Résumé
# STSJAD 380/2016 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 29 novembre 2016, ECLI:AD:TSJADAD:2016:380) > Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 29 novembre 2016, STSJAD 380/2016, ECLI:AD:TSJADAD:2016:380 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Une testatrice, Mme Arcos, décédée le 22 septembre 1997, avait institué des legs au profit de ses petits-enfants, les enfants mineurs des demandeurs, par une mémoire testamentaire olographe datée du 21 juillet 1997. Le 7 avril 2000, les parents des mineurs ont souscrit devant notaire deux actes de renonciation aux legs, sans autorisation judiciaire. L'héritière, Mme Galan, a accepté la succession le 31 mai 2000. Son héritage incluait l'objet des legs, qui a été transmis à titre gratuit à la société Izquierdo S.A. par acte du même jour. Les enfants, devenus majeurs, ont agi en nullité absolue des renonciations, en restitution des legs avec fruits, rentes et intérêts, et en dommages-intérêts pour préjudice moral. Par jugement du Tribunal de Batlles, la demande a été accueillie : nullité radicale des actes, condamnation solidaire des défendeurs à restituer les legs et les fruits, et condamnation de l'un d'eux au paiement de dommages moraux. Les défendeurs ont interjeté appel. Le jugement du tribunal de première instance est daté du 8 avril 2015 dans les antécédents, mais du 6 avril 2016 dans le dispositif de l'arrêt d'appel ; cette discordance n'est pas expliquée dans la décision. ## Question de droit Deux questions principales se posaient à la Sala Civil : 1. **Question préalable (légitimation passive).** La défenderesse, héritière acceptante, pouvait-elle être tenue à restitution alors que la renonciation était antérieure à son acceptation ? 2. **Question de fond.** La renonciation aux legs faite par les parents au nom de leurs enfants mineurs exigeait-elle, selon le droit en vigueur en 2000, une autorisation judiciaire à peine de nullité ? La réponse à la seconde question conditionnait l'examen des autres moyens, la Cour précisant que l'analyse des recours des demandeurs et de certains autres défendeurs ne serait nécessaire que si les actes étaient nuls. ## Solution et dispositif La Cour écarte l'argument de défaut de légitimation passive. Elle estime que l'héritière, qui a accepté une succession comprenant l'objet des legs et qui a disposé de cet objet à titre gratuit, se trouve légitimement destinataire de la demande de restitution (FD 17). Elle confirme sur ce point le jugement de première instance. Sur le fond, la Cour rejette le raisonnement du premier juge. Elle considère que l'autorisation judiciaire n'était pas exigible en 2000 et que les actes sont valables. Le dispositif est le suivant : > « ESTIMEM EN PART els recursos interposats per la representació processal dels Srs. Badía Esteban i Galan Esteban contra la sentència dictada per l'Hble. Tribunal de Batlles, de data 6-04-2016, sense que per l'èxit d'aquells es pugui entrar a l'estudi dels recursos interposats per la representació processal dels Srs. Yuste i Porras R.V. i Sanç i Alvarado Esteban i revoquem la seva part decisòria en el sentit de D
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