jurisprudence · v1.0.0
STSJAD ANDORRA, a 29 de novembre del 2016 - ROJ: STSJAD 382/2016
Résumé
# Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 29 novembre 2016 (ROJ : STSJAD 382/2016) > Décision commentée : Juridiction andorrane, — (ROJ : STSJAD 382/2016 ; ECLI:AD:TSJADAD:2016:382 ; recours n° 210/16) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note préliminaire : la référence canonique fournie avec la décision est incomplète (« Juridiction andorrane, — »). Les identifiants ROJ, ECLI et le numéro de recours sont ceux qui figurent dans le texte intégral.* ## Faits et procédure En 2013, la Comunitat de Propietaris de l'Edifici « S » (ci-après la Communauté) confie à la société « Gálvez » des travaux de réfection de la toiture de l'immeuble. Deux devis sont signés par la Communauté : l'un pour le démontage des anciennes dalles et tuiles, l'autre pour la réfection de l'isolation. Le devis initial retient une surface de 480 m² « aprox ». Une erreur de métrage commise par l'entreprise conduit à un surcoût, la surface réelle étant établie à 838 m² selon un rapport d'ingénieur topographe. L'entreprise facture à ce titre 42 565,43 euros TTC de travaux supplémentaires. La Communauté règle des paiements fractionnés pour un total de 78 372,46 euros, sans acquitter l'intégralité des factures. La société « Gálvez » assigne alors en paiement de 29 147,91 euros (28 655,36 euros de principal et 492,55 euros de frais de retour bancaire), intérêts légaux en sus. Le Tribunal de Batlles fait droit à la demande et condamne la Communauté à verser 28 346,86 euros, avec intérêts légaux et dépens. La Communauté interjette appel. Elle demande l'infirmation du jugement, le rejet de la demande principale et l'accueil de sa demande reconventionnelle en restitution de 14 378,10 euros versés en trop, ainsi que la condamnation de l'adverse partie aux dépens des deux instances. Le texte comporte une divergence de date pour le jugement de première instance : les antécédents mentionnent le 24 mai 2016, tandis que le dispositif mentionne le 24 mars 2016. La date retenue dans le présent commentaire est celle des antécédents, sous réserve de vérification sur la pièce originale. ## Question de droit La question posée est double. Il s'agit, d'une part, de savoir si l'erreur de métrage commise par l'entrepreneur doit être supportée par celui-ci, comme le soutient la Communauté, qui ne reconnaît que les devis initiaux. Il s'agit, d'autre part, de déterminer si le maître d'ouvrage qui consent à la poursuite des travaux et règle des sommes supérieures aux montants convenus accepte par là même le coût supplémentaire. La Sala Civil répond par la négative au premier point et par l'affirmative au second, en fondant son raisonnement sur l'appréciation des éléments de fait et de preuve. ## Solution et dispositif La Cour écarte d'abord l'argument de la Communauté. Elle reconnaît que l'entreprise a commis « un grave erreur » de mesurage et qu'en tant que professionnelle elle devait se montrer plus rigoureuse. Elle relève toutefois plusieurs éléments : - le devis initial portait sur une surface « aprox » de 480 m², ce qui impliquait que les parties savaient que les mesures devaient être précisées ; - la Communauté voulait la réfection de la totalité de la toiture, et non d'une partie seulement ; - la Communauté a payé des sommes supérieures aux montants initiaux, dont 14 378,10 euros qu'elle réclame aujourd'hui, ce qui permet de considérer qu'elle a accepté « au moins une part » du surcoût. La Cour s'appuie ensuite sur une lettre du secrétaire-administrateur de la Communauté, qui reconnaît l'avertissement donné par l'entreprise avant l'achèvement des travaux, ainsi que sur les déclarations d'un gestionnaire de la Communauté, qui admet que le surc
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