jurisprudence · v1.0.0
STSJAD ANDORRA, a 29 de novembre del 2016 - ROJ: STSJAD 387/2016
Résumé
# STSJAD (Civil) du 29 novembre 2016, ROJ STSJAD 387/2016 > Décision commentée : STSJAD (Civil), 29 novembre 2016, ROJ STSJAD 387/2016, ECLI:AD:TSJADAD:2016:387 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note préliminaire : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence ci-dessus est reconstituée à partir des métadonnées du texte (recours n° 289/16 ; rôle TSJC 0000295/2016). Le texte est rédigé en catalan ; les traductions sont de notre fait.* ## Faits et procédure Mme Ferrer a été engagée par la société ORG_0 à compter du 1er février 2013, en qualité d'opératrice adjointe au sein d'un four organisé en trois équipes, dont la tâche essentielle est de contrôler que les émissions de gaz polluants ne dépassent pas les seuils établis. Après deux contrats à durée déterminée successifs (un an, puis cinq ans à compter du 17 janvier 2014), elle a été promue chef d'équipe en octobre 2014, son salaire brut passant de 1 733,32 à 2 020,47 euros. Le 24 avril 2015, l'employeur lui a infligé une suspension de travail et de salaire de six jours pour faute grave au sens de l'article 103-5 du Code des relations de travail (CRL), tiré de l'absence de mise en œuvre des mesures prévues par l'instruction relative aux chefs d'équipe lors d'un dépassement d'émissions survenu le 17 avril 2015. Elle a contesté cette sanction par courrier, sans la déférer en justice. Placée en arrêt maladie du 29 mai au 2 juin 2015, elle a mis fin à la relation de travail le 10 juin 2015 par une démission motivée (*desistiment justificat*), en invoquant trois motifs de l'article 97 CRL : le défaut de formalisation écrite des modifications contractuelles (lettre a), le défaut de formation à sa nouvelle tâche relevant des mesures de sécurité (lettre e), et le traitement vexatoire ou le harcèlement (lettre h). Saisi le 8 juillet 2015, le Tribunal unipersonnel du Batlle a, par jugement du 14 avril 2016, rejeté la demande d'indemnisation sans condamnation aux dépens. La salariée a interjeté appel. La Sala Civil du Tribunal superior de justícia confirme intégralement le jugement, par une sentence du 29 novembre 2016 dont la formation est composée de MM. Vincent Anière (rapporteur), Joan Manel Abril Campoy et Mme Eulàl
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