Résumé éditorial
# Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 29 de novembre del 2016, núm. 389/2016 (recurs 320/16)
> Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 29 de novembre del 2016, núm. 389/2016, recurs 320/16 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/))
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## I. Le contexte factuel et procédural
### A. Les faits à l'origine du litige
La genèse du litige s’inscrit dans l’exécution puis la rupture des relations contractuelles liant Mme Morell à la société commerciale Hoyos, société à responsabilité limitée de droit andorran dont M. Ferrer assure la gérance et l'administration.
Il ressort des constatations matérielles des juridictions du fond que Mme Morell a commencé à exercer ses fonctions au sein du point de vente exploité par la société Hoyos à compter du mois de novembre 2009 (précisément le 16 novembre 2009 selon les éléments constants du dossier), nonobstant la production aux débats d’un exemplaire contractuel initial non paraphé ni signé, singulièrement daté du 9 mars 2009. Aux termes de cet acte liminaire, la salariée avait été engagée en qualité de vendeuse moyennant une rétribution mensuelle nette fixée à 1 000 euros.
Par la suite, la salariée a versé aux débats un avenant contractuel (*addendum*) daté du 21 novembre 2010, souscrit par M. Mercader, associé de nationalité française de la structure agissant en qualité de « gérant-responsable de la société Hoyos ». Par cet acte, Mme Morell a été promue aux fonctions de responsable de magasin. Ses conditions financières d'emploi s'en trouvaient corrélativement réévaluées : sa rémunération de base était portée à un salaire mensuel brut de 1 660 euros, auquel devait s’adjoindre une prime mensualisée correspondant à « 5 % du chiffre d'affaires généré directement par la travailleuse », plafonnée à un montant mensuel de 1 000 euros.
Toutefois, la matérialité de l'application de cet accord a été d’emblée obscurcie par des anomalies déclaratives notables. D'une part, si l'assiette brute de 1 660 euros a bien fait l’objet de déclarations auprès de la Caisse andorrane de sécurité sociale (*Caixa Andorrana de Seguretat Social*, CASS), ces déclarations n'ont pas pris effet à la date convenue de novembre 2010, mais dès le mois d’avril 2010, sans explication fournie par les parties. D'autre part, sur la période antérieure courant de décembre 2009 à mars 2010, les bordereaux adressés à l'organisme social révélaient des salaires bruts déclarés sensiblement supérieurs au salaire contractuel initial de 1 000 euros, s’établissant en moyenne à 1 704 euros bruts.
Sur le plan opérationnel, la société défenderesse a subi une érosion marquée de son volume d'activité. Cette dégradation économique a été doublée d'une carence de gouvernance : M. Mercader s'est retiré en France en délaissant totalement la conduite journalière du commerce, contraignant Mme Morell à assumer seule la gestion pratique et courante du magasin. Cette situation a conduit la salariée à rédiger, le 12 novembre 2014, une missive dénuée de destinataire nominativement spécifié dans laquelle elle consignait son isolement au sein de l'établissement et déplorait des conditions de travail délétères et préjudiciables.
Le 1er avril 2015, la direction opérationnelle a été reprise en main par l'embauche d'un nouveau directeur, M. Quesada, recruté par M. Ferrer pour diriger le magasin. Le jour même de cette prise de fonction, Mme Morell a saisi le Service de l'inspection du travail (*Servei d'Inspecció de Treball*). Elle y dénonçait des manœuvres de son employeur tendant, selon ses dires, à la contraindre à une démission volontaire. Elle exposait en outre avoir constaté, après avoir pris conseil auprès d'une avocate, que sa rémunération de base n’avait pas été intégralement liquidée depuis novembre 2010 : elle percevait un virement mensuel net effectif de 1 500 euros en lieu et place des 1 568 euros (ou 1 568,70 euros) nets qui lui revenaient sur la base du salaire brut conventionnel. Elle affirmait également subir un défaut de versement de ses primes sur chiffre d'affaires depuis le début de l'exercice 2014 et indiquait avoir découvert l'omission corrélative de ces sommes dans l’assiette des cotisations sociales obligatoires.
Le 14 avril 2015, Mme Morell a notifié à l'employeur la rupture unilatérale immédiate de son contrat de travail, sous la qualification formelle de résiliation justifiée (*desistiment justificat*), en invoquant les causes d'imputabilité prévues par la loi n° 35/2008 du 18 décembre 2008 relative au Code des relations de travail (*Codi de relacions laborals*), à savoir :
- L’article 97 c) : le défaut ou les retards injustifiés et réitérés dans le paiement du salaire, matérialisés d'une part par le versement mensuel de 1 500 euros nets au lieu de 1 568,70 euros nets depuis novembre 2010, et d'autre part par l'absence d'apurement de la rémunération variable convenue pour l'année 2014 et le premier trimestre 2015 ;
- L’article 97 d) : le défaut d'affiliation ou la falsification par l'employeur des déclarations dues auprès de la CASS, résultant de l'omission systématique d'assiette sur la part variable depuis novembre 2010 ;
- L’article 97 e) : le manquement grave de l'entreprise aux obligations contractuelles, fondé sur les griefs pécuniaires précités ainsi que sur l'absence de fourniture de marchandises suffisantes pour achalander le magasin ;
- L’article 97 f) : le préjudice dolosif ou causé par négligence grave, matérialisé par l’absence prolongée de représentant légal sur site, le défaut de règlement des fournisseurs, l’absence de chauffage dans les locaux commerciaux et l’angoisse existentielle subséquente générée chez la travailleuse.
### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Par acte introductif d'instance en date du 11 mai 2015, Mme Morell a attrait la société Hoyos et M. Ferrer devant la juridiction du travail de première instance, le Tribunal unipersonnel du Batlle (*Tribunal Unipersonal del Batlle*). Elle sollicitait leur condamnation solidaire au paiement d'une indemnité de 41 565,15 euros au titre de la résiliation justifiée régie par l'article 98 du Code des relations de travail, ainsi qu'au versement d'une somme globale de 9 320,22 euros — réévaluée à la baisse à hauteur de 5 651,99 euros au stade de ses écritures récapitulatives de conclusions — au titre des arriérés salariaux restants dus, avec intérêts légaux, régularisation des cotisations auprès de la CASS sur une assiette de 50 885,37 euros, et condamnation aux entiers dépens d'instance comprenant les honoraires d'avocat et de procureur (*procurador*).
Par conclusions en défense déposées le 10 juin 2015, la société Hoyos et M. Ferrer ont conclu au débouté intégral des prétentions de la demanderesse.
Par jugement rendu le 1er juin 2016, le Tribunal unipersonnel du Batlle a accueilli très partiellement la demande. Retenant l'existence d'une minoration non prescrite du salaire de base fixe ainsi qu'un reliquat d'indemnité compensatrice de congés payés, le tribunal a condamné solidairement la société Hoyos et M. Ferrer à payer à Mme Morell la somme de 1 177,41 euros, assortie des intérêts légaux, avec ordre de déclaration et de régularisation sociale auprès de la CASS, et condamnation solidaire des défendeurs aux dépens de première instance. En revanche, le premier juge a rejeté la demande d'indemnité pour rupture justifiée ainsi que les réclamations afférentes aux commissions variables, en constatant que la salariée avait elle-même toléré et ordonné les paiements de son fixe et qu'elle n'apportait pas la preuve exigée quant à la réalité et aux modalités d’exécution de la rémunération variable.
Mme Morell a interjeté appel de ce jugement devant la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice d'Andorre (*Tribunal Superior de Justícia d'Andorra*).
Au soutien de son appel, l'appelante soutenait principalement :
1. Qu'elle ne pouvait être réputée avoir eu connaissance, dès l'origine des relations contractuelles, du différentiel mensuel de 68,70 euros ni de l'absence de cotisation des commissions, motifs pris que ce n'est qu'à compter de l'année 2014, lors de l'abandon de poste du gérant, qu'elle a été amenée à exécuter elle-même les règlements bancaires et les déclarations sociales à la CASS ;
2. Qu'elle s'était bornée à reproduire machinalement les pratiques antérieures mises en place par le gérant en croyant celles-ci régulières ;
3. Que l'employeur ne lui délivrait aucun bulletin de paie (*butlletins de salari*), de sorte que les irrégularités n'avaient pu être découvertes qu'à la faveur de consultations juridiques ultérieures ;
4. Que le tribunal ne pouvait val