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STSJAD ANDORRA, a 20 de desembre del 2016 - ROJ: STSJAD 399/2016
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 46/16 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
Document exporté
5 novembre 2026
Jurisprudence
Cassation partielle
Résumé éditorial
# STSJ Andorre (Sala Civil), 20 décembre 2016, ROJ STSJAD 399/2016 (ECLI:AD:TSJADAD:2016:399) > Décision commentée : STSJ Andorre (Sala Civil), 20 décembre 2016, ROJ STSJAD 399/2016, ECLI:AD:TSJADAD:2016:399, recours n° 46/16 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Le litige oppose deux sociétés commerciales andorranes, désignées dans la décision par les noms Alcalá et Catalá. Entre février et août 2008, la société Alcalá a réalisé, sur un immeuble (« el Cano ») où se trouve un établissement commercial, des travaux de réparation destinés à traiter des problèmes d'humidité. Elle a facturé ces prestations. Catalá, qui exploitait l'établissement, a reconnu une dette de 48 781,91 euros, mais a contesté le surplus. Par demande du 7 décembre 2010, Alcalá a réclamé 48 807,33 euros au titre des factures impayées, intérêts et dépens compris. Catalá a formé une demande reconventionnelle fondée sur des défauts d'exécution. Elle soutenait que les travaux avaient été mal réalisés, qu'ils n'avaient pas résolu les infiltrations, et que les sommes versées devaient lui être restituées avec indemnisation des dommages en résultant. Elle a également invoqué des réductions convenues sur plusieurs factures. Le Tribunal de Batlles, par jugement du 5 novembre 2015, a fait droit à la demande principale à hauteur de 48 807,33 euros, avec dépens, et a rejeté la demande reconventionnelle. Catalá a interjeté appel en sollicitant la révocation de ce jugement et l'accueil de sa demande reconventionnelle. Le moyen tiré de la composition de l'expertise, les griefs relatifs à l'appréciation de la preuve testimoniale et la contestation des frais bancaires constituent les trois branches du recours. Les motifs de la décision sont présentés sous la forme de « fonaments de dret » numérotés de Premier à Cinquième. La décision est rédigée en catalan. Les noms des personnes physiques sont pseudonymisés (ENTITY_8, ENTITY_10). L'identité du rapporteur est à relever : les métadonnées mentionnent M. Joan Manel Abril Campoy, tandis que le corps de la décision indique que le magistrat rapporteur est M. Carles Cruz Moratones. ## Question de droit La juridiction d'appel était saisie de trois questions : 1. **La validité de l'expertise judiciaire.** Catalá soutenait que le rapport d'expertise n
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 46/16 — Décision commentée
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