jurisprudence · v1.0.0
STSJAD ANDORRA, a 20 de desembre del 2016 - ROJ: STSJAD 400/2016
Résumé
# Tribunal superior de justícia d'Andorre, Sala civil, 20 décembre 2016 (ROJ STSJAD 400/2016) > Décision commentée : Tribunal superior de justícia d'Andorre, Sala civil, 20 décembre 2016, ROJ STSJAD 400/2016 (ECLI:AD:TSJADAD:2016:400) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure La société Ferrer, SA, établissement bancaire, a introduit en décembre 2012 une action en paiement contre deux débiteurs, MM. Somoza et Salamanca. Elle fondait sa demande sur deux contrats distincts : un découvert en compte courant, dont le solde s'élevait à 3 209,47 euros, et un prêt garanti par hypothèque, dont le principal restant dû atteignait 688 167,45 euros. Elle sollicitait l'application, pour le découvert, des intérêts fixés par l'ABA, et, pour le prêt, des intérêts et commissions stipulés dans l'acte authentique. Elle demandait également la réalisation de la garantie hypothécaire par vente aux enchères publiques. Les défendeurs s'opposaient à la demande. À titre principal, ils contestaient le retour des effets de commerce ; à titre subsidiaire, ils demandaient la restitution du principal, déduction faite d'une décote liée à la crise immobilière, sans intérêts ni commissions. Par jugement du Tribunal de batlles, la demande a été partiellement accueillie. Le juge de première instance a écarté les intérêts de retard conventionnels, les a remplacés par l'intérêt légal, et a exclu les commissions prévues pour chaque échéance impayée. La date du jugement diffère selon les passages de la décision : « 15.11.15 » dans l'exposé des antécédents, « 16 de novembre de 2015 » dans le dispositif (non précisé dans la décision, la divergence n'étant pas tranchée par la juridiction d'appel). Seule la banque a interjeté appel. Elle demandait la révocation partielle du jugement, l'application des intérêts de retard conventionnels et la condamnation des défendeurs aux dépens. ## Question de droit La question centrale était de savoir si les intérêts de retard stipulés, d'une part sur le prêt hypothécaire, d'autre part sur le découvert en compte courant, pouvaient être écartés au motif de leur caractère abusif, et selon quels critères cette appréciation devait être conduite. Une question accessoire portait sur l'imputation des dépens d'appel en cas de succès partiel du recours. La Sala civil devait ainsi articuler trois éléments : la distinction entre intérêts rémunératoires et intérêts moratoires, la prise en compte des circonstances propres à chaque contrat, et la référence à un taux de comparaison. Cette dernière était ici le taux légal fixé à 1,00 % pour l'année 2012, selon les termes mêmes de la décision. ## Solution et dispositif La Cour rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle, en l'absence de régime légal spécifique des intérêts de retard, le recours au taux ABA n'est pas abusif « per se ». Il appartient au juge d'examiner, dans chaque cas, si les intérêts effectivement appliqués sont abusifs. Elle opère une distinction fonctionnelle : les intérêts rémunératoires visent à préserver la valeur du capital prêté et à rémunérer l'octroi du crédit, tandis que les intérêts moratoires constituent la réparation du préjudice causé par le débiteur en situation de retard. Le caractère disproportionné s'apprécie au regard de la date de conclusion de chaque contrat (le 3 août 2012 en l'espèce), de la qualité de consommateur de l'emprunteur et de la comparaison avec le niveau des
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