STSJAD, Civil, 20 décembre 2016 (ROJ STSJAD 403/2016, ECLI:AD:TSJADAD:2016:403)
Décision commentée : STSJAD, Civil, 20 décembre 2016, ROJ STSJAD 403/2016 (ECLI:AD:TSJADAD:2016:403) (Lire sur source officielle)
Note éditoriale : la référence canonique transmise (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence figurant dans le texte intégral a été retenue.
Faits et procédure
Par demande du 20 septembre 2012, l'agent de la société Expòsito, S.A. réclamait à la société M., S.L. diverses sommes correspondant au découvert de son compte courant. Il soutenait que M. Azorin, avec deux autres personnes, s'était constitué fiador solidaire, avec renonciation au bénéfice d'ordre et de division, du solde de ce compte.
La société M., S.L. s'est allégée à la demande. M. Azorin s'y est opposé. Il contestait être l'auteur de la signature figurant sur le document d'aval. À titre subsidiaire, il soutenait qu'à supposer la signature de sa part, celle-ci n'était pas consciente, de sorte que la banque aurait obtenu son consentement par tromperie. Il faisait valoir en outre que le document n'avait pas été signé devant un fedatari public, que, depuis le 7 mai 2009, il ne siégeait plus au conseil d'administration de la société et qu'il avait cédé l'intégralité de ses actions le 30 septembre 2009. Il indiquait avoir révoqué l'aval par lettre du 8 février 2012.
Par sentence du 21 janvier 2015, le Tribunal de Batlles a fait droit à la demande et condamné solidairement M. Azorin et la société M., S.L. au paiement de la somme de 124.435,11 euros, assortie des intérêts pour découverts en compte fixés par l'Associació de Bancs Andorrans, ainsi qu'aux dépens.
M. Azorin a interjeté appel le 13 février 2015. Le 2 avril 2015, il a déposé un écrit de conclusions se bornant à renvoyer aux propositions et preuves qui seraient formulées le jour de l'audience orale. Le 21 mai 2015, la société M. a demandé que le recours soit déclaré désert et que la sentence soit déclarée ferme, à titre subsidiaire qu'il soit rejeté. Le 22 mai 2015, Expòsito, S.A. a sollicité, dans le même sens, que le recours soit déclaré désert ou que l'écrit du 2 avril 2015 soit déclaré irrecevable, faisant valoir qu'un report des propositions et preuves à l'audience créerait une indéfense manifeste.
Le magistrat rapporteur était M. Joan Manel Abril Campoy. La Sala Civil du Tribunal supérieur de justice d'Andorre a statué par sentence du 20 décembre 2016 (recours n° 95/15).
Question de droit
La question posée à la Cour était de savoir si un appelant peut utilement différer à l'audience orale l'énonciation des griefs (greuges) et la proposition de preuves en seconde instance, alors que son écrit de conclusions ne comporte aucun motif d'impugnation de la décision de première instance.
Cette interrogation engageait l'articulation de plusieurs dispositions de la Llei transitòria de procediments judicials du 21 décembre 1993 : l'article 70.1, qui fixe le délai de treize jours ouvrables imparti à l'appelant pour adresser ses conclusions ; l'article 73, relatif à la proposition et à la pratique de la preuve en appel ; et l'article 74, qui prévoit la convocation des parties à l'audience orale une fois les conclusions formulées et les preuves admises, pratiquées ou refusées.
Solution et dispositif
Le Tribunal supérieur de justice a retenu que les griefs doivent figurer dans l'écrit de conclusions et non être reportés à l'audience. Selon la Cour, l'article 70 exige que l'appelant explicite ses motifs d'impugnation dans cet écrit, et l'article 74 confirme cette exigence en ne prévoyant la convocation à l'audience qu'après la formulation des conclusions et le traitement des preuves. La Cour en déduit que la proposition de preuves doit elle aussi intervenir avant l'audience, afin que le tribunal puisse apprécier leur nécessité et leur utilité au regard des griefs invoqués. Elle relève par ailleurs le caract
Sentència
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA
Sala Civil
TSJC.- 0000095/2015 ORIGEN: 4100468/2012 - 00
NIG: 5300542120140003682
SENTÈNCIA
En nom del Poble Andorrà.-
A la vila d'Andorra la Vella, el 20 de desembre del 2016.
Reunida la Sala Civil del M.I. Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, sota la presidència del M I. Sr. Joan Manel Abril Campoy i els Magistrats
M.I. Sr. Vincent Anière i M.I. Sr. Carles Cruz Moratones, ha adoptat la resolució següent:
ANTECEDENTS DE FET
I.- Per demanda formulada el 20-09-2012 l'agent exposava que la societat M., S.L. li devia diverses quantitats derivades del descobert que presentava el compte corrent núm. T7 i, que tenia obert en la seva entitat,
i que el Sr. Azorin, juntament amb altres dues persones, havien signat un document en virtut del qual es constituïen en fiadors solidaris, amb renúncia a qualsevol benefici d'ordre i divisió, de les resultes del predit compte corrent. Per la qual cosa, l'agent demanava que es dictés sentència condemnant solidàriament a la part defenent a pagar la quantitat corresponent més interessos des de la data de la darrera liquidació, així com les costes judicials, inclosos honoraris d'advocat i de procurador.