jurisprudence · v1.0.0
STSJAD ANDORRA, a 20 de desembre del 2016 - ROJ: STSJAD 416/2016
Résumé
# TSJ Andorre (Sala Civil), 20 décembre 2016, ROJ STSJAD 416/2016 (ECLI:AD:TSJADAD:2016:416) > Décision commentée : Tribunal superior de justícia d'Andorra, Sala Civil, 20 décembre 2016, recurs 240/16, ROJ STSJAD 416/2016 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure La société Sainz, établissement bancaire, a introduit une action en paiement contre la société Conde, SL, emprunteur, et contre ses cautions solidaires, le sieur Escudero et les héritiers ignorés du sieur Recio, autre caution. Le prêt hypothécaire, dont le montant liquidé s'élevait à 272 086,81 euros, avait été déclaré échu par anticipation en raison de la défaillance de l'emprunteur. La demande tendait également au paiement des intérêts de retard au taux conventionnel de 6,55 %, ainsi qu'aux dépens, honoraires d'avocat et de procureur compris. Les héritiers ignorés du sieur Recio, régulièrement cités, ont été déclarés en rebellion processuelle et n'ont pas comparu. Les défendeurs comparants ont conclu au rejet intégral des prétentions, en demandant que la banque accorde un délai de paiement ou, subsidiairement, que le taux d'intérêt soit recalculé, au motif que le taux pactée s'éloignait fortement des conditions économiques actuelles, le taux de référence étant alors négatif. Ils ont demandé l'absence de condamnation aux dépens. Le Tribunal de Batlles a fait droit intégralement à la demande, par jugement du 15 février 2016. Conde, SL et M. Escudero ont interjeté appel en sollicitant la révocation partielle du jugement, sur deux griefs : l'excessivité des intérêts conventionnels et la limitation des dépens à 1 000 euros compte tenu de la situation économique de la partie défenderesse. La Sala Civil du Tribunal superior de justícia a rejeté l'appel. ## Question de droit La décision soulève deux questions distinctes. La première porte sur la recevabilité et le bien-fondé du grief tiré de l'excès du taux d'intérêt conventionnel. Il s'agit de savoir si le juge d'appel peut, en l'absence de moyen d'appel identifié, réviser les conditions du contrat ou imposer au créancier un report d'échéance ou un recalcul du taux. La seconde concerne le régime des dépens en appel : la condamnation aux frais peut-elle être modulée en considération de la situation économique du débiteur, ou relève-t-elle exclusivement du principe légal de la succombance ? ## Solution et dispositif La Cour rejette le premier grief au motif que l'appelant n'articule aucune des deux voies d'impugnation admises, à savoir l'erreur d'appréciation des preuves ou la violation de la loi. Elle ajoute qu'« il va de soi qu'un tribunal ne peut obliger une partie contractuelle à faire ce que ni le contrat ni la loi ne l'obligent à faire ». Le grief est donc écarté sans examen au fond de la clause de taux. Sur le second grief, la Cour relève que l'appelant n'a ni tenté de démontrer sa situation économique, ni de la personne morale, ni des cautions personnes physiques. Elle retient que la condamnation aux dépens « n'est liée à aucune stipulation contractuelle mais uniquement au critère légal du succès objectif (venciment objectiu) » issu du Code 7,51,5, et qu'aucune circonstance particulière ne justifiait l'usage de la faculté prévue par la Novelle 82. Le moyen est rejeté et, le recours étant écarté, les dépens d'appel sont mis à la charge de l'appelant. Le dispositif est le suivant. Dans sa traduction française fidèle : > « DÉBOUTER le recours d'appel interjeté par la représentation processuelle de Conde, SL et de M. Escudero contre le jugement rendu par le
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