jurisprudence · v1.0.0
STSJAD ANDORRA, a 16 de desembre del 2016 - ROJ: STSJAD 437/2016
Résumé
# STSJAD 437/2016 (ECLI:AD:TSJADAD:2016:437) > Décision commentée : STSJAD 437/2016 (ECLI:AD:TSJADAD:2016:437) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) > **Note sur les métadonnées** : la référence fournie à l'origine (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence canonique retenue est celle figurant dans l'en-tête de la décision (ROJ et ECLI). Juridiction : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa. Recours n° 39/16 ; numéro de protocole 2000104/2013 ; sentence n° 97-2016 ; rapporteur : Bernard Plagnet. ## Faits et procédure La société Carranza exploite une station-service en Andorre. Par déclaration de sol contaminé du 13 février 2013, prise sur le fondement de l'article 45 de la loi 25/2004 du 14 décembre sur les déchets, le ministre de Tourisme et Environnement a imposé à la société l'obligation de procéder à la dépollution du sol et des eaux souterraines. La déclaration fixait un délai « de com a màxim un mes, a comptar de la data de recepció » pour « iniciar els treballs de descontaminació », et précisait que l'étude de dépollution devait débuter « amb una prova pilot, una vegada es tinguin instal·lats els equips ». Elle avertissait que le non-respect de ces délais pouvait constituer une infraction très grave au sens de l'article 56.4.i de la même loi. Lors d'une inspection le 27 mars 2013, les agents de l'administration ont constaté qu'aucune machine n'était installée sur le site. Une nouvelle constatation, le 19 juin 2013, a relevé la même absence d'équipement. Par résolution n° 137851/2013 du 9 octobre 2013, le Gouvernement d'Andorre a infligé à la société une amende de 15 001 euros pour infraction très grave. Le Tribunal de batlles a rejeté le recours par jugement du 29 février 2016. La société a interjeté appel le 23 juin 2016, en soutenant que les travaux avaient commencé le 27 février 2013, dans le délai d'un mois, et en sollicitant à titre subsidiaire la requalification de l'infraction en infraction grave, avec une sanction de 3 000 euros. Le Gouvernement a conclu au rejet de la demande de nouvelle preuve et au maintien de la sanction, qu'il estimait prononcée à son degré minimum. Par ordonnance du 28 juillet 2016, la Sala a refusé la mesure d'instruction documentaire sollicitée et a joint une procédure connexe. ## Question de droit La question centrale, formulée par le tribunal lui-même au troisième fondement, est celle de la **date à laquelle les travaux de décontamination ont été entamés** au sens de la déclaration de sol contaminé. Plus précisément, il s'agissait de déterminer si des travaux préparatoires (ouverture de tranchées, notamment) pouvaient satisfaire à l'obligation de « commencer les travaux de décontamination » dans le délai imparti, ou si cette obligation supposait le commencement effectif de la prova pilot, c'est-à-dire de la phase opérationnelle de dépollution. Accessoirement, la décision implique la question de la qualification de l'infraction au regard de l'article 56.4.i de la loi sur les déchets, dès lors que la sanction dépend du non-respect du délai fixé par l'acte administratif. ## Solution et dispositif Le tribunal retient que « els treballs preparatius han consistit, essencialment, en l'obertura de rases civils » et que, en conséquence, « no s'han iniciat en el termini previst en la declaració els treballs de descontaminació els quals s'inicien amb una prova pilot ». Il relève que les photographies versées au dossier confirment la nature préparatoire des travaux, et que l'expert judiciaire a indiqué que la prova pilot n'était pas réalisable tant que l'ensemble des équipements n'était pas installé. Le tribunal rappelle également que le requérant avait reçu une première notification de sol
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