jurisprudence · v1.0.0
STSJAD ANDORRA, a 16 de desembre del 2016 - ROJ: STSJAD 445/2016
Résumé
# STSJAD 445/2016 (ECLI:AD:TSJADAD:2016:445) > Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 16 décembre 2016, STSJAD 445/2016 (ECLI:AD:TSJADAD:2016:445) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note de référence : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence retenue ci-dessus est celle qui figure dans le texte intégral (numéro de recours 62/16, ROJ et ECLI). L'encabezamiento de la décision mentionne « setze de desembre de dos mil setze », ce qui constitue vraisemblablement une erreur matérielle, la date du 16 décembre 2016 figurant dans l'en-tête et les métadonnées.* ## Faits et procédure Un assuré, M. Farré, a sollicité auprès de la Caixa andorrane de seguretat social (CASS) le remboursement à 100 % des tarifs de responsabilité pour des prestations de santé liées à la pathologie n° 431, désignée comme « accident cérébral vasculaire ». La décision du 3 juin 2015, confirmée en appel administratif par résolution du Conseil d'administration de la CASS du 28 juillet 2015, a rejeté cette demande. Saisi du recours, le Tribunal unipersonnel du Batlle, section administrative, a rejeté la demande par jugement du 19 avril 2016. L'assuré a interjeté appel. Il soutenait, en substance, que les actes liés à la pathologie 431 devaient être remboursés à 100 % en tant que conséquence directe du traitement d'une cardiopathie ischémique chronique, elle inscrite à l'annexe 1 du règlement, et que les listes de l'Haute Autorité de Santé française, applicables selon la disposition transitoire 3ᵉ, couvraient cette affection. La CASS s'opposait à l'appel en invoquant un *numerus clausus* de pathologies et l'inapplicabilité des guides français aux pathologies non listées. Les parties ont été admises à conclure sans audience orale. La Sala Administrativa était composée de MM. Albert Andrés Pereira (président et rapporteur), Bernard Plagnet et Mme Marie Conte. ## Question de droit La décision pose deux questions : 1. **Le lien de causalité** entre une pathologie inscrite à l'annexe 1 du règlement (la cardiopathie ischémique chronique) et une pathologie non inscrite (l'hémorragie intracérébrale, désignée dans les motifs sous ce terme) suffit-il à ouvrir droit au remboursement à 100 % de cette dernière ? 2. **La portée de la disposition transitoire 3ᵉ** du règlement, qui renvoie aux listes de l'Haute Autorité de Santé française en l'absence de guides andorrans, permet-elle d'étendre le champ des pathologies couvertes au-delà de l'annexe 1 ? Le litige porte donc sur l'interprétation du caractère limitatif ou énonciatif de la liste réglementaire
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