Korpus — Jurisprudence
STSJAD ANDORRA, a 20 de gener del 2017 - ROJ: STSJAD 6/2017
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 199/16 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
Confirmation
Résumé éditorial
# Juridiction andorrane, — (STSJAD 6/2017) > Décision commentée : Juridiction andorrane, — (ROJ : STSJAD 6/2017 ; ECLI:AD:TSJADAD:2017:6) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Par un contrat de promesse de vente conclu le 14 février 2005, une société immobilière andorrane, désignée dans le texte par « L, S.L. », s'était engagée à vendre des unités immobilières issues d'un programme de construction. Une cocontractante, Mme Espada, avait versé des sommes en exécution de ce contrat. Le contrat n'ayant pas été exécuté, elle a introduit, le 17 février 2010, une action en résolution de la promesse et en paiement, selon la procédure ordinaire, contre quatre sociétés : « L, S.L. », « T, S.A. », « C, S.L. » et « P, S.L. ». Elle réclamait la restitution de 41 500 euros, assortie des intérêts légaux. Plusieurs appels en garantie ont été formés, notamment contre deux personnes physiques, déclarées en rebelle. Les sociétés défenderesses ont contesté le fond et soulevé une exception de défaut de légitimation passive. Par jugement du 16 mars 2016, le Tribunal des batlles a fait droit à la demande principale. Il a prononcé la résolution de la promesse et condamné solidairement les sociétés défenderesses à payer la somme de 41 500 euros, augmentée des intérêts légaux depuis le 14 décembre 2011, date de la contestation de la demande, avec mise à la charge des dépens. Deux recours d'appel ont été formés : l'un par la société « T, S.A. », l'autre par les sociétés « L & A », « C, S.L. » et « P, S.L. » (dénominations variables dans le texte, anonymisées). La Sala Civil du Tribunal supérieur de justice d'Andorre, par sentence du 20 janvier 2017 (recurs 199/16, magistrat ponent M. Joan Manel Abril Campoy), a rejeté ces recours. ## Question de droit La question centrale posée à la Cour était de savoir si des sociétés constituant un groupe de sociétés aux intérêts interconnectés peuvent être tenues solidairement de la restitution de sommes perçues par l'une d'entre elles en exécution d'une promesse de vente, alors que certaines de ces sociétés n'ont pas personnellement conclu le contrat. Cette interrogation impliquait deux difficultés : 1. **La relativité des contrats.** Les appelantes invoquaient le principe selon lequel le contrat ne produit d'effets qu'entre les parties. Elles soutenaient n'avoir agi qu'en qualité d'intermédiaires ou de commissionnaires, pour le compte du propriétaire des unités immobilières. 2. **La preuve et les critères du groupe.** Les appelantes contestaient l'existence d'un « entramat societari » (réseau sociétaire), en faisant valoir que les conditions de l'article 34 de la loi n° 30/2007 du 20 décembre sur la comptabilité des entrepreneurs n'étaient pas remplies, et que la société « T, S.A. » n'était devenue associée que postérieurement aux faits. ## Solution et dispositif La Cour rejette les recours et confirme le j
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 199/16 — Décision commentée
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