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STSJAD ANDORRA, a 31 de gener del 2017 - ROJ: STSJAD 32/2017
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 6/17 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
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Résumé éditorial
# STSJAD 32/2017, Sala Administrativa, 31 janvier 2017 > **Décision commentée :** STSJAD 32/2017, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 31 janvier 2017, ECLI:AD:TSJADAD:2017:32 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note : la référence fournie à l'origine (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence canonique retenue est celle figurant dans le texte intégral de la décision (ROJ STSJAD 32/2017, ECLI:AD:TSJADAD:2017:32).* ## Faits et procédure La société Calatayud, établie en Andorre, a fait l'objet d'une demande d'échange de renseignements en matière fiscale émanant de l'autorité française. Le Govern d'Andorra (numéro de la résolution : non précisé dans la décision, mention « 20XXXX/2016 » du 23 novembre 2016) a partiellement fait droit au recours d'opposition formé par la société contre cette demande. La demande française avait été fondée sur l'Accord entre la Principauté d'Andorre et la République française pour l'échange de renseignements en matière fiscale, signé le 22 septembre 2009. Saisi d'un recours, le Tribunal de Batlles a, par jugement du 23 décembre 2016, rejeté la demande et déclaré la résolution gouvernementale conforme au droit. La société a interjeté appel le 20 janvier 2017. Elle soutenait, en substance, trois moyens : l'absence de remise complète du dossier en phase administrative, qui aurait entraîné une indéfense ; le défaut d'intérêt objectif et légitime de la demande d'information ; l'incompétence de l'autorité requérante, la demande émanant de l'attaché fiscal rattaché à l'ambassade de France à Madrid. Le Govern d'Andorra a conclu au rejet de l'appel. La Sala Administrativa du Tribunal Superior de Justícia, composée de MM. Albert Andrés Pereira (ponent), Bernard Plagnet et Mme Marie Conte, a été saisie de l'appel, enregistré sous le numéro de rouleau TSJA-0000006/2017. ## Question de droit La Cour devait déterminer si, au regard de la loi 3/2009 sur l'échange de renseignements en matière fiscale sur demande préalable et de l'Accord franco-andorran de 2009, la demande d'information était régulière. Trois questions se posaient : 1. **Droit d'accès au dossier.** L'absence de remise d'une copie intégrale du dossier administratif constitue-t-elle une indéfense de nature à vicier l'acte ? 2. **Intérêt vraisemblable.** La demande satisfait-elle aux exigences des alinéas d) et e) de l'article 4 de la loi 3/2009 quant à la finalité et aux motifs justifiant que l'information soit pertinente ? 3. **Compétence de l'autorité requérante.** L'attaché fiscal signataire peut-il être regardé comme un représentant autorisé du ministre des Finances, au sens de l'article 3.a) de la loi et de l'article 4.c) de l'Accord ? ## Solution et dispositif Sur le premier moyen, la Cour retient que l'article 6 du règlement d'application de la loi 3/2009 prévoit, une fois la procédure engagée, la « possibilité de consulter l'expedient tramitat per l'Autoritat competent ». Elle constate que la société a eu accès au dossier par cette voie et qu'aucune indéfense n'est établie, de sorte qu'il n'existe pas de vice entraînant l'annulabilité au sens de l'article 49.1 du Code de l'administration. Le moyen est rejeté. Sur le deuxième moyen, la Cour relève que la demande expose de manière précise les circonstances la justifiant : l'utilisation, par l'entité andorrane, des moyens matériels et humains de sa filiale française au profit de clients français, ce qui pourrait traduire une fraude consistant à localiser à l'étranger un chiffre d'affaires réalisé en France. Elle rappelle, en reprenant sa jurisprudence antérieure (arrêt n° 45-2015 du 25 juin 2015), que ni la loi, ni le règlement, ni l'Accord n'exigent de l'autorité requérante qu'elle apporte la preuve des éléments justifiant la demande
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 6/17 — Décision commentée
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