STSJAD 34/2017 (TSJA, Sala Civil, 28 février 2017)
Décision commentée : STSJAD 34/2017, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 28 février 2017, recours n° 263/16, ECLI:AD:TSJADAD:2017:34 (Lire sur source officielle)
Note préliminaire : la référence canonique fournie dans les métadonnées (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence ci-dessus a été reconstituée à partir du texte même de la décision (en-tête, numéro de recours et identifiant ECLI).
Faits et procédure
La société bancaire Codina a introduit une action en paiement contre deux débiteurs, MM. Manzanares et Pombo, en vue d'obtenir la condamnation solidaire de ceux-ci à lui verser la somme de 213 007,85 euros. Cette somme correspondait aux échéances impayées d'un prêt hypothécaire, au capital restant dû et aux intérêts convenus dans l'acte de prêt, courus depuis le 4 novembre 2014. La banque sollicitait en outre la réalisation de la garantie hypothécaire par vente aux enchères publiques, à défaut d'exécution volontaire.
Les défendeurs ont opposé deux exceptions péremptoires : l'absence de communication préalable de la résolution anticipée du contrat de prêt, et l'absence de communication du solde débiteur ainsi que des conséquences attachées à la résolution anticipée.
Par jugement du 31 mars 2016, le Tribunal de Batlles a intégralement débouté la banque et mis les frais de procédure à sa charge, y compris les honoraires d'avocat des défendeurs. La banque a interjeté appel en demandant la révocation du jugement et l'accueil intégral de sa demande.
La Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia était composée de MM. Joan Manel Abril Campoy (président), Vincent Anière et Carles Cruz Moratones, ce dernier étant magistrat rapporteur.
Question de droit
La question centrale était de savoir si l'établissement de crédit, avant de prononcer unilatéralement la déchéance du terme (venciment anticipat) et d'engager une action judiciaire en recouvrement du solde débiteur, est tenu d'adresser à son client une mise en demeure extrajudiciaire, et, dans l'affirmative, à quelles conditions de contenu et de transparence cette mise en demeure doit satisfaire.
En second lieu, il fallait déterminer si le courrier adressé aux débiteurs le 8 août 2014 remplissait ces exigences.
Solution et dispositif
La Cour rappelle d'abord une doctrine constante de la Sala (citant plusieurs arrêts, dont les rouleaux n° 18/15, 155/12, 125/13 et 175/13). Selon celle-ci, le devoir d'information et de communication incombant aux établissements financiers, bien que non stipulé expressément au contrat, procède du devoir de bonne foi ou d'équité. Ce devoir trouve une manifestation particulière dans la résolution de la relation contractuelle : une mesure aussi grave pour le débiteur que le venciment avançat (déchéance du terme) exige une communication préalable portant sur le solde débiteur et sur la décision d'exercer la faculté unilatérale de résolution, antérieurement à toute action judiciaire.
La Cour fonde ensuite cette exigence sur plusieurs normes : l'article 7 de la loi de 1998 sur le régime administratif de base des entités financières, le cadre MiFID (directive 2004/39/CE) transposé par des communiqués de l'autorité de supervision (INAF), et la loi 14/2010 du 13 mai 2010, dont l'article 37.1 impose que toute information adressée à la clientèle soit « transparent, imparcial, clara i no enganyosa » et « comprensible », et l'article 39 renvoie aux normes de conduite définies par l'INAF.
Sur l'espèce, la Cour constate que le courrier du 8 août 2014 « és una comunicació purament estandarditzada, formulària, rutinària, i dubtosament comprensible ». Elle relève qu'il ne précise ni le solde débiteur, ni sa décomposition, ni les conséquences de la déchéance anticipée, ni la ventilation des sommes réclamées (capital, intérêts ordinaires et de retard, commissions). Elle en tire la conclus
Sentència
TSJC.- 0000263/2016 ORIGEN: 1000038/2015 - 00
NIG: 5300542120150002109
SENTÈNCIA
En nom del Poble Andorrà.-
A la vila d'Andorra la Vella, el 28 de febrer del 2017.
Reunida la Sala Civil del M.I. Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, sota la presidència del M I. Sr. Joan Manel Abril Campoy, i els magistrats M.I. Sr. Vincent Anière i M.I. Sr. Carles Cruz Moratones, ha adoptat la resolució següent:
ANTECEDENTS DE FET
I.- Prèvia petició de citació a judici de data 22-1-2015, en l'Audiència del dia 2-3-2015, la representació processal de l'entitat Codina formulà demanda en judici verbal civil, pel procediment ordinari, en reclamació de quantitat contra els Srs. Manzanares i Pombo, tot sol·licitant es dictés Sentència condemnant aquests darrers a satisfer de manera solidària a la seva representada la suma de 213.007,85.- EUR, derivada de les quotes impagades del préstec hipotecari i del principal pendent de pagament, majorada amb els interessos pactats en l'escriptura de préstec amb garantia hipotecària, i que es generin a comptar del dia 4-11-2014 -dia següent a la darrera liquidació d'interessos- i fins a la total i definitiva cancel·lació del deute. Import garantit hipotecàriament. Així mateix procediria condemnar els demandats a satisfer de manera solidària les costes processals, inclosos els honoraris d'advocat i procurador, que es produeixin en la present reclamació.