Korpus — Jurisprudence
STSJAD ANDORRA, a 28 de febrer del 2017 - ROJ: STSJAD 41/2017
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 314/16 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
Document exporté
5 novembre 2026
Jurisprudence
Cassation partielle
Résumé éditorial
# STSJAD 41/2017, 28 février 2017 (ECLI:AD:TSJADAD:2017:41) > Décision commentée : STSJAD 41/2017, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra (Sala Civil), 28 février 2017, recours n° 314/16, ECLI:AD:TSJADAD:2017:41 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note préliminaire : la référence canonique fournie dans les métadonnées (« Juridiction andorrane, — ») ne comportant pas d'identification exploitable, la référence ci-dessus est reprise du texte même de la décision (ROJ et ECLI). La décision étant rédigée en catalan, les passages cités sont des traductions fidèles établies pour les besoins du commentaire.* ## Faits et procédure Le 16 décembre 2013, une collision est survenue à Andorre-la-Vieille entre un véhicule Subaru Forester, conduit par M. Peña et appartenant à M. Querol, dans lequel se trouvait Mme Pino, et un véhicule Audi A4, conduit et appartenant à M. Criado. L'accident a causé des dommages matériels aux deux véhicules et des dommages corporels à Mme Pino. M. Querol, Mme Pino et M. Amador, délégué de la compagnie « AGF », ont assigné M. Criado et la compagnie « AGS » en paiement de dommages-intérêts. M. Criado s'est opposé à la demande et a formé une demande reconventionnelle tendant à la réparation des dommages subis par son propre véhicule (1 377,27 euros), en imputant la responsabilité de l'accident à M. Querol. Par jugement du 17 mai 2016, le Batlle a, à la majorité, accueilli la demande principale et rejeté la demande reconventionnelle. Il a condamné solidairement M. Criado et la compagnie « AGS » à verser notamment à Mme Pino la somme de 3 045,87 euros au titre des « despeses mèdiques i pretium doloris ». M. Criado et la compagnie « AGS » ont interjeté appel. Ils contestaient l'appréciation de la preuve de la responsabilité et, à titre subsidiaire, demandaient la réduction du *pretium doloris* à 2 000 euros. ## Question de droit La Cour devait trancher deux questions distinctes. **En premier lieu**, il lui revenait de déterminer, à partir d'un matériel probatoire contradictoire, l'auteur de la faute ayant causé la collision. Le conflit portait sur la priorité de passage : le véhicule de M. Criado devait-il céder le passage au véhicule de M. Querol, qui circulait en sens descendant, ou bien ce dernier avançait-il sur une voie d'insertion ? Le rapport de police n'avait pas établi le point d'impact ni la zone de conflit, les versions des conducteurs étaient divergentes, et la position finale des véhicules avait été modifiée avant l'arrivée des forces de l'ordre. **En second lieu**, il fallait apprécier l'étendue du préjudice moral (*pretium doloris*) subi par Mme Pino et, plus précisément, si l'indemnité allouée en première instance était proportionnée à la gravité des lésions. Le texte ne précise pas le fondement légal de la responsabilité civile retenu (non précisé dans la décision). La Cour raisonne en termes de faute et de priorité de passage, sans citer l'article du code applicable à la responsabilité délictuelle. ## Solution et dispositif **Sur la responsabilité.** La Cour confirme l'imputation de la faute à M. Criado. Elle fonde sa décision sur un faisceau d'éléments : - le rapport de police, qui recueille des versions contradictoires et n'établit pas le point d'impact ; - le témoignage écrit de Mme Estany (folio 38), dont la Cour écarte l'argument ti
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 314/16 — Décision commentée
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